Revue Européenne du Droit
Écocides : une stratégie de mise en œuvre réaliste
Issue #6
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Issue #6

Auteurs

Emanuela Fronza , Adán Nieto

Une revue scientifique publiée par le Groupe d'études géopolitiques

Climat : la décennie critique

I – Écocides

Cela fait maintenant un demi-siècle que nous discutons de l’opportunité de créer un crime d’écocide 1 . Nous ne disposons pourtant toujours pas à ce jour d’une définition juridique consensuelle susceptible de répondre à tous les défis posés par la protection de l’environnement sur la planète. Il ressort également du débat académique et des crimes d’écocide existant dans divers systèmes juridiques qu’il serait plus approprié de parler d’écocides plutôt que d’écocide, c’est-à-dire que sous un même nom, nous trouvons un ensemble de comportements criminels graves en matière d’environnement dont les protagonistes sont des États et/ou des entreprises. 

La première de ces typologies concerne la dévastation de l’environnement dans le cadre de conflits armés, qui a commencé avec la guerre du Vietnam et que nous revivons aujourd’hui amèrement avec l’Ukraine 2 . Le Statut de Rome apporte une réponse à cette première conception du crime d’écocide dans son article 8 § 2 b) iv), qui punit les actions de guerre qui causent de manière intentionnelle des dommages disproportionnés à l’environnement par rapport aux objectifs militaires 3 . La description qui est faite ici du dommage comme « grave, durable et étendu » décrit un résultat qui, avec de légères variantes, a fait fortune et est repris dans la plupart des formulations du crime d’écocide.

Toutefois, étant donné que le droit international humanitaire est nettement anthropocentrique, il y a aujourd’hui peu d’espoir de pouvoir appliquer cette notion. Il n’existe pas de références normatives permettant de déterminer avec la précision requise par le droit pénal si une attaque est disproportionnée au regard des objectifs militaires poursuivis 4 . En outre, cette notion ne s’applique qu’aux conflits armés internationaux. 

La plupart des propositions répondent à une deuxième typologie d’écocide qui consiste à causer des dommages graves, durables et étendus à un écosystème, à l’environnement ou à la qualité du sol, de l’eau ou de l’air. La pollution des côtes par des marées noires, comme celles du golfe du Mexique, du Finistère par l’Erika ou du Prestige, relève par exemple de cette catégorie. De nombreux systèmes juridiques nationaux et plusieurs initiatives universitaires établissent déjà une typologie de l’écocide qui correspond à ce type de catastrophe environnementale. La plupart d’entre elles, dans le but de punir ou de réprimer les comportements les plus graves, et donc assorties de peines plus lourdes, exigent que ce comportement soit intentionnel, bien que certaines législations envisagent sa modalité commise par imprudence (faute consciente) ou avec dol éventuel (lesquelles ?). 

Le troisième type d’écocide s’inscrirait dans ce que la criminologie a appelé les crimes corporatifs d’État 5 : les entreprises peuvent participer au plan d’un gouvernement visant à détruire ou à réduire l’étendue d’une grande masse forestière ou, dans une autre variante, un gouvernement faible et corrompu peut autoriser des entreprises à extraire des ressources naturelles en dévastant des espaces naturels. Ce type d’écocide n’a pas été repris dans les législations nationales et a également été ignoré par la plupart des propositions doctrinales. Cette omission est particulièrement frappante si l’on considère qu’il s’agit des agressions les plus graves contre l’environnement et qu’elles seraient la conséquence de la politique d’une organisation, qu’il s’agisse d’un État ou d’une grande entreprise 6 . Ce type d’écocide correspondrait en outre à des formes de macro-criminalité structurellement similaires à celles décrites dans les crimes contre l’humanité ou le génocide. 

Enfin, il est également important de souligner que la création d’un crime d’écocide est souvent liée à des revendications sociales de lutte contre le changement climatique 7 . Le lien est logique d’un point de vue symbolique, en raison de la force expressive de ce concept 8 et de la nécessité de trouver une réponse pénale au changement climatique. Toutefois, il n’est techniquement pas possible de réduire le changement climatique à un problème de pollution environnementale. L’environnement et le climat sont deux biens juridiques qui présentent des caractéristiques différentes, de sorte que les comportements à criminaliser sont également différents. L’intervention du droit pénal pour punir les comportements qui affectent le climat, qui pourraient être regroupés dans un futur droit pénal du climat, requiert l’utilisation de techniques d’incrimination différentes de celles du droit pénal de l’environnement 9 .

II – Le processus d’harmonisation du crime d’écocide: acteurs et normes.

La description du débat sur le crime d’écocide au cours de ces dernières décennies ne serait pas complète si nous ne tenions pas également compte des dynamiques, des forces et des acteurs qui en sont à l’origine. Parmi ces acteurs, on trouve des universitaires et des institutions académiques, ainsi que des militants : les uns comme les autres ont formulé d’importantes propositions législatives. On trouve aussi des législateurs nationaux, qui ont introduit des crimes d’écocide en droit national dans des contextes très différents et par vagues successives. 

La reconnaissance de l’écocide en droit national a commencé au Vietnam en 1970, puis elle s’est poursuivie dans les pays d’Europe de l’Est. Plus récemment elle a concerné les codes pénaux français et belge. Si, au cours de cette vague, le nomen iuris est resté inchangé, le contenu et les éléments constitutifs de l’écocide ont évolué : ce processus rappelle la genèse du crime contre l’humanité dans la Charte de Londres, qui exigeait initialement un lien avec un conflit armé, puis a évolué pour ne plus exiger cette condition. 

Les organisations internationales ont également joué un rôle très important dans cette voie. Au cours des années 70 et 80, la Sixième Commission des Nations unies a élaboré des formulations de cette infraction pour le Code des crimes contre l’humanité 10 . De même, le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale a élaboré ces dernières années plusieurs documents de politique générale consacrés à la protection pénale de l’environnement afin de promouvoir le rôle de la Cour pénale internationale 11 .

Bien que liées à la discussion plus générale sur la justice climatique, et non spécifiquement à la création du crime d’écocide, il convient également de mentionner les activités de la Cour européenne des droits de l’homme 12 , de la Cour internationale de justice 13 , et de plusieurs juridictions nationales qui ont rendu des décisions pionnières en matière de protection internationale de l’environnement. 

Mais, plus récemment, l’Union européenne (ci-après UE) et le Conseil de l’Europe ont sans aucun doute joué un rôle de premier plan. Au sein de ces deux organisations, il convient de souligner l’impulsion donnée par le Parlement européen 14 et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 15 pour que le texte final de la directive relative à la protection pénale de l’environnement et de la convention homologue du Conseil de l’Europe contienne une notion qui présente une « ressemblance familiale » avec le crime d’écocide prévu dans certains pays 16 . Il faut souligner qu’à l’issue de nombreux débats, cette notion est considérée, dans les deux textes, comme une infraction aggravée et non comme une infraction autonome.

L’UE a également manifesté son intention de mettre en place un processus d’harmonisation globale.  Tout comme dans les années 90, les États-Unis ont oeuvré au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour étendre leur loi pionnière sur les pratiques de corruption à l’étranger (Foreign Corrupt Practices Act), l’UE a également étroitement coopéré avec le Conseil de l’Europe. La Commission européenne a disposé d’un mandat qui lui a permis d’être le principal acteur des négociations menées au sein du Conseil de l’Europe. C’est pourquoi, la Convention reflète le texte de la Directive dont elle vise à étendre les dispositions non seulement à l’ensemble des États membres du Conseil, mais aussi à d’autres États (des pays non-membres peuvent en effet adhérer aux conventions du Conseil de l’Europe). 

Tout cet ensemble d’acteurs, de normes de soft law et de hard law, de propositions académiques, de documents d’orientation, etc. met en évidence les interactions qui apparaissent généralement, pour reprendre l’expression de Mireille Delmas-Marty, sur les chemins de l’harmonisation pénale 17 . Ainsi, par exemple, on peut observer comment l’importante proposition de Stop Ecocide, menée par Philip Sands 18 , a eu un impact considérable sur des processus législatifs nationaux. 

Tout ce processus d’harmonisation repose sur deux axes, apparemment distincts, qui sont appelés à converger : l’axe international et l’axe national. Le débat sur l’écocide a eu et continue d’avoir pour principal moteur la création d’un crime relevant du droit pénal international, soit par l’introduction d’un cinquième – et nouveau – crime autonome dans le Statut de Rome, soit directement par la création d’un nouveau tribunal pénal international ad hoc pour l’environnement. Ainsi, si l’internalisation du crime d’écocide aboutissait, celui-ci serait doté des caractéristiques propres à tout crime international: imprescriptibilité, non-reconnaissance de l’immunité devant les tribunaux internationaux et compétence universelle. Dans ce contexte, l’écocide annoncerait une nouvelle ère du droit pénal international, celles de la protection des droits économiques et sociaux et pourrait ouvrir la voie à de nouvelles infractions pénales dépassant l’actuel « modèle de Nuremberg » 19

Si l’axe international a dominé le débat académique, les avancées législatives ont eu lieu au niveau national, où, comme nous l’avons indiqué, de plus en plus de systèmes juridiques ont intégré cette notion. Toutefois, la définition de ces notions a fait l’objet d’un dialogue constant avec les propositions internationales. Et c’est dans cette interaction que réside l’importance et la signification ultime de la directive européenne. Située dans la sphère internationale (plus précisément dans la sphère régionale), dans un espace singulier du processus d’harmonisation tel que celui qui a lieu au sein de l’UE, elle représente un engagement résolu en faveur du rôle central des droits nationaux comme moyen de réaction face aux manifestations les plus graves de la criminalité environnementale transnationale. 

III – La stratégie du droit pénal global

Voilà, en résumé, la présentation de l’état actuel concernant les processus du crime d’écocide. Il reste maintenant à élaborer une stratégie pour l’avenir, adaptée aux temps nouveaux. Après l’arrivée de Trump à la Maison Blanche, le droit pénal international se trouve dans une situation particulièrement fragile, il est pour ainsi dire « sous attaque ». Aux sanctions des États-Unis s’ajoutent également les comportements de pays européens tels que la Hongrie, l’Italie et, dans une certaine mesure, l’Allemagne, qui remettent en question l’autorité de la Cour pénale internationale. Dans ce contexte, s’obstiner à vouloir faire de l’écocide le cinquième crime international fondamental – dont la création a d’ailleurs suscité des doutes chez certains universitaires 20 – n’est pas très réaliste. L’idée d’une convention internationale sur l’écocide, instaurant un système d’application hiérarchisé entre les mains d’un tribunal pénal international, est aujourd’hui politiquement irréalisable. 

La stratégie à suivre n’est toutefois pas purement nationale, mais s’inscrit dans le droit pénal global 21 : un système de gouvernance post-étatique à plusieurs niveaux qui vise à protéger les biens juridiques internationaux, tels que l’environnement. Le terme « gouvernance » englobe l’ensemble des activités de contrôle par lesquelles divers acteurs, ainsi que des institutions publiques et privées, luttent contre certaines formes de criminalité transnationale. Pour rendre cette approche plus efficace, il est impératif de rappeler que nous ne sommes pas  face à un «écocide», mais à des «écocides», c’est-à-dire  diverses formes graves de criminalité environnementale, allant de la protection de sites stratégiques du point de vue planétaire (tels que l’Amazonie ou l’Antarctique) à la protection de la biodiversité, en passant par des phénomènes criminels aussi graves que le trafic d’espèces protégées, jusqu’à l’éradication des problèmes environnementaux causés par l’exploitation minière illégale ou la pêche illégale. Il est vrai que l’écocide devenu crime international constitue le sommet de la pyramide de ce droit pénal international de l’environnement. Cependant, le fait que cette aspiration, dans le contexte politique actuel, semble aujourd’hui irréaliste, ne doit pas nous faire perdre de vue l’horizon et oublier tout ce qui a été accompli et tout ce qui peut encore être fait.  

Dans ce modèle alternatif – et, le cas échéant, complémentaire – d’internationalisation du droit pénal, la collaboration et le travail d’équipe entre différents acteurs et différentes normes sont indispensables.

Ainsi, par exemple, les documents d’orientation du Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale 22 peuvent servir de catalyseurs pour signaler les cas les plus graves de criminalité environnementale : ceux qui constituent des crimes de guerre ou qui s’apparentent à des crimes contre l’humanité. Il est encore trop tôt pour déterminer l’efficacité de ces politiques du parquet, mais un aspect crucial sera certainement la recherche d’alliés stratégiques, comme c’est le cas de la CPI avec Eurojust dans le cadre de la guerre en Ukraine. 23   

Les ONG spécialisées dans les questions environnementales et la communauté scientifique sont également appelées à jouer un rôle déterminant. Il serait par exemple très utile qu’elles unissent leurs forces pour créer une institution, qui pourrait être de nature privée, capable de fournir une assistance technique et juridique aux gouvernements ou aux communautés qui en ont besoin. Cela constituerait un outil essentiel dans cette entreprise. La proposition du groupe de recherche coordonné par Laurent Neyret 24 sur écocrimes et écocide offrait un modèle intéressant : le Green 25 , dont les fonctions peuvent servir d’exemple. En matière de corruption et de confiscation, nous disposons d’un modèle qui peut également servir : le Basel Institute on Governance, qui apporte une aide technique de grande qualité aux gouvernements et aux juges dans le recouvrement des avoirs provenant de la corruption. Une institution qui collaborerait avec les gouvernements, les juges et les forces de police des pays ayant peu de capacités pour engager des poursuites dans les affaires importantes de criminalité environnementale serait très utile. Bien sûr, il convient ici de souligner l’importance des contentieux stratégiques, tels que ceux menés par exemple en France par Sherpa, Notre Affaire à Tous et Intérêt à Agir ou en Allemagne par le Center of Constitutional and Human Rights.

Comme cela a déjà été souligné, l’impulsion donnée par la directive de l’UE et la Convention du Conseil de l’Europe aux normes nationales confère un rôle important aux législateurs nationaux. À cet égard, la récente initiative de l’UCLA visant à leur fournir des orientations pour la qualification de l’écocide est précieuse. 26  

Lors de sa mise en œuvre, il conviendrait de prendre particulièrement conscience de l’importance d’établir des règles de compétence permettant son application extraterritoriale. La possibilité, prévue dans la directive, d’étendre la compétence lorsque l’infraction pénale a été commise à l’étranger au profit d’une personne morale ayant son siège social dans un pays de l’UE est particulièrement intéressante. L’exercice de la juridiction est indépendant de la nationalité de l’auteur, ce qui consacre un principe de personnalité active propre à la personne morale et indépendant de la nationalité de l’auteur individuel 27 , par lequel l’UE entend obliger les entreprises européennes à respecter l’environnement à l’échelle mondiale, quel que soit le lieu où elles opèrent. Il est vrai que pour que les pays de l’UE puissent poursuivre ces infractions, la condition de la double incrimination doit être remplie, ce qui constitue une limite très importante pour agir dans les États qui ont décidé de ne pas limiter l’exploitation de leurs ressources naturelles.

Dans ce schéma de multilatéralisme postnational, le Conseil de l’Europe devrait jouer un rôle déterminant, similaire à celui que l’OCDE a joué dans la lutte contre la corruption. Outre la promotion de la signature de sa Convention, il devrait encourager la coopération public-privé et trouver des alliés parmi les pays qui souhaitent mener la lutte contre la criminalité environnementale. L’avantage, impensable il y a quelques années seulement, est que nous disposons désormais de deux normes de droit dur, la directive et la Convention, qui constituent la première incarnation d’un droit pénal international de l’environnement qui, outre la notion d’écocide, traite d’autres formes de criminalité environnementale transnationale grave telles que le trafic de déchets, d’espèces protégées, de gaz appauvrissant la couche d’ozone, de produits issus de la déforestation illégale, du démantèlement de navires, etc. La directive et la Convention résolvent également des problèmes caractéristiques du droit pénal de l’environnement, tels que la responsabilité pénale des personnes morales, dont l’inclusion est essentielle pour développer des modèles de réparation s’appuyant, par exemple, sur des méthodes de justice réparatrice 28 .  

Conclusion

En conclusion, et pour revenir à Mireille Delmas Marty et à son analyse inspirante des forces qui jouent un rôle de premier plan dans les processus d’harmonisation, il est désormais nécessaire de déterminer quels pays décideront d’assumer le rôle d’acteur principal. Si la stratégie consiste à miser sur le droit pénal national, aussi actives que soient les organisations internationales, sans leur concours, rien n’est possible. Jusqu’à présent, les États-Unis ont été à l’avant-garde des processus d’harmonisation, du trafic de drogue à la corruption, ce qui a parfois conduit à confondre cette harmonisation avec une américanisation du droit pénal 29 . Il s’agit maintenant de voir, et c’est là la grande question, quels États sont capables de développer, à partir de leur législation nationale, des normes et des procédures contre les atteintes graves à l’environnement. La grande question pour l’avenir, comme dans d’autres domaines des relations internationales, est de savoir s’il existe, au-delà des États-Unis, des pays ayant la capacité suffisante pour mener à bien cette tâche. 

Notes

  1. Sur la criminalisation de l’écocide, cf. R. A. Falk, Environmental Warfare and Ecocide — Facts, Appraisal, and Proposals, dans Bull. Peace Propos. 4, 1973; R. De Vicente Martinez, Hacia un Derecho penal internacional medioambiental: catástrofes naturales y ecocidio, dans Derecho penal económico y Derechos humanos, D. Crespo, A. N. Martin, Valence, 2018 ; M. A. Gray, « The International Crime of Ecocide », Cal W Int’l LJ 26, 1996, 218 ss. ; P. Higgins, Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Prevent the Destruction of our Planet, Londres 2010, 458 ; A. Nieto Martín, Hacia un Derecho penal internacional del medio ambiente, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 16, 2012, 137 ss ;  L. Neyret (dir.), Des écocrimes à l’écocide, Bruylant, Bruxelles 2015, spéc. 87-263 ; E. Fronza, N. Guillou, Vers une définition du crime international d’écocide, in L. Neyret (dir.), Des écocrimes à l’écocide, cit., 126 suiv.; E. Fronza, « Sancire senza sanzionare? Problemi e prospettive del nuovo crimine di ecocidio », Legislazione penale, 17 mars 2021.
  2. L. Neyret, « Réveiller l’écocide », Revue de Science Criminelle et de droit pénal comparé, vol. 4, 2023, 767 ss ; S. Maruf, « Environmental Damage in Ukraine as Environmental War Crime under the Rome Statute: The Kakhovka Dam Breach in Context », 22(1) Journal of International Criminal Justice (2024) 99-126: V. Molenti, « La lunga strada della criminalizzazione dell’ecocidio: questioni giuridiche e dinamiche di effettività normativa e sociale », DPC, 2021, 4/2021
  3. Pour un commentaire, voir K. J. Heller, J. C. Lawrence, « The limits of Article 8(2)(b)(iv) of the Rome Statute: The First Ecocentric Environmental War Crime », Geo Intl Envtl L Rev, vol. 20, 2007; S. Freeland, Addressing the intentional destruction of the environment during warfare under the Rome Statute of the International Criminal Court, Intersentia, 2015 ; M. Gillett, « Eco-Struggles. Using International Criminal Law to Protect the Environment During and After Non-International Armed Conflict », in Environmental Protection and Transitions from Conflict to Peace, C. Stahn, J. S. Easterday et J. Iverson (dir.), Oxford 2017, 234 ; H. Brady, D. Re, « Environmental and Cultural Heritage Crimes: The Possibilities Under the Rome Statute », in Justice Without Borders: Essays in Honour of Wolfgang Schombourg, M. Bohlander. M. Böse, A. Klip, O. Lagodny (dir.), Leiden 2018, 129
  4. Récemment, voir Comité international de la Croix-Rouge, « Guidelines on Protection of Natural Environment in Armed Conflict » (2020). Plusieurs propositions ont été avancées pour inclure l’écocide parmi les cinq crimes fondamentaux. Voir par exemple la déclaration écrite de la République des Maldives, 18e session de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 3 décembre 2019, p. 2; Déclaration de la République de Vanuatu, 18e session de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 3 décembre 2019, pp. 3-4. La Belgique a présenté une proposition en 2020. Voir Déclaration du Royaume de Belgique, 19e session de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 14-16 décembre 2020, p. 4
  5. R. C. Kramer, R. J. Michalowski, D. Kauzlarich, « The Origins and Development of the Concept and Theory of State-Corporate Crime », in Crime & Delinquency, 2002, vol. 48, numéro 2, pp. 263-282 ; D. Whyte, « Regime of permission and state corporate crime », State Crime Journal, vol. 3, n° 2, automne 2014, pp. 237-246 ; A. Nieto Martin, M. Muñoz de Morales, « Introduction », in A. Nieto Martin, M. Muñoz de Morales J. Dopico, Vertes et justes : responsabilité pénale et diligence raisonnable dans les organisations multinationales, Vol I. BOE, 2025, p. 18 et suivantes.
  6. A. Nieto Martin, « Le droit pénal international comme instrument de gouvernance mondiale », in G. Giudicelli et al. (dir.) Cheminer avec Mireille Delmas-Marty. Mélanges ouverts en l’honneur de Mireille Delmas-Marty, 2022, Mare & Martin, 2022.
  7. L. Arenal Lora, « El crimen internacional de ecocidio: respuesta normativa al problema global del cambio climático», Z. Cabot, S. Pallares et C. Marullo, La lucha en clave judicial contra el cambio climático, 2022.
  8. Le parcours d’incrimination demande une définition juridique. La function symbolique et communicative n’est pas suffisante. Souligne l’importance d’une définition précise du crime coherent avec le príncipe de legalité Francoise Tulkens: voir Le Monde, Quel est le contexte juridique du vrai-faux « procès » de Monsanto?, (16 October 2016). Voir aussi, par rapport à l’infraction d’écocide introduite dans l’ordre juridique français, L. d’Ambrosio, « La codification de l’écocide en droit français : l’urgence et le symbole », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2025/1.
  9. Sur ce concept, voir J. Satzger, N. Von Maltitz, « Klimastrafrecht » Die Rolle von Verbots- und Sanktionsnormen im Klimaschutz, Nomos, 2024 ; A. Nieto Martín, « No mires arriba : la respuesta del Derecho penal a la climático », AFDUAM, 26 (2022).
  10. Nations Unies, Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quarante-huitième session, 6 mai – 26 juillet 1996
  11. Cour pénale internationale, « Document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires », 15 septembre 2016, par. 41; plus récemment, Cour pénale internationale, « Le Bureau du Procureur lance une consultation publique sur une nouvelle initiative politique visant à renforcer la responsabilité pénale pour les crimes environnementaux en vertu du Statut de Rome », 2024. Pour un commentaire, cf. R. Pereira, « After the ICC Office of the Prosecutor’s 2016 Policy Paper on Case Selection and Prioritisation: Towards an International Crime of Ecocide? » 31(2) Criminal Law Forum (2020) 179–224.
  12. CEDH, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, 9 avril 2024 n° 53600/20
  13. CIJ Avis consultatif, Obligations des États en matière de changement climatique, 23 juillet 2025
  14. Résolution du Parlement européen du 20 janvier 2021 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière, Rapport annuel 2019 (2020/2208(INI))
  15. Cf. la directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE, 11 avril 2024, n° 2024/1203. Pour un commentaire, voir M. Faure, « The EU Environmental Crime Directive 2024: A Revolution in EU Environmental Criminal Law? », 36(3) Journal of Environmental Law (2024) 323-342.
  16. L’écocide est devenue une infraction dans plusieurs pays : Vietnam, Ukraine, Russie, Arménie, Biélorussie, Moldavie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, France et Belgique. Ces dispositions sont le résultat de différentes dynamiques que nous avons mentionnées. Une première criminalisation qui coïncide avec la guerre du Vietnam et une seconde, plus récente, qui a commencé ces dernières années. Aujourd’hui, avec la directive, une nouvelle dynamique va probablement voir le jour.
  17. M. Delmas Marty, M. Pieth, U. Sieber, J. Lelieur, Les chemins de l’harmonisation pénale, Société de Législation Comparée, Paris, 2008
  18. Cf. https://www.stopecocide.earth/legal-definition. Les ONG ont joué dès le début un rôle crucial dans le mouvement en faveur de la criminalisation de l’écocide. Il convient de souligner en particulier le travail de Polly Higgins, fondatrice de l’Earth Law Alliance, dont les définitions de l’écocide peuvent être consultées dans Polly Higgins, Eradicating ecocide: laws and governance to prevent the destruction of our planet Shepheard-Walwyn 2010 ; Id., Ecocide Law, Mission Lifeforce; et encore, End Ecocide on Earth ; End Ecocide Sweden ; Global Alliance for the Rights of Nature. En complément de ces initiatives, on développe ce qu’on appelle la justice climatique mondiale, cf. Global Climate Litigation Report, UNEP 2020
  19. Sur les continuités avec le « modèle Nuremberg» et les discontinuités qu’impliquerait la création d’un crime international d’écocide, cf. E. Fronza, «  ¿Hacia un nuevo Derecho penal económico internacional? El ejemplo del ecocidio », Livre hommage au professeur Luis Arroyo Zapatero, Un derecho penal humanista, 2021, vol. 2, 1391 ss
  20. armi plusieurs auteurs, voir K. Ambos, Protecting the Environment through International Criminal Law,
  21. Voir notamment A. Nieto Martin, Global Criminal Law Postnational Criminal Justice in the Twenty-First Century, Palgrave Macmilan, 2021.
  22. En particulier le récent « Draft Policy Paper on Environmental Crimes under the Rome Statute », op. cit.
  23. A. V. Marica, « La solidaridad de la UE con Ucrania¿una demostración de fuerza? Análisis del papel de Eurojust y Europol en la investigación y enjuiciamiento del núcleo de delitos internacionales (CIC) cometidos por Rusia en Ucrania », Revista de Derecho Político, n° 119, 2023, p. 267 et suivantes.
  24. L. Neyret (dir.), Des écocrimes à l’écocide, Bruylant, Bruxelles 2015
  25. Le GREEN introduit par la proposition Neyret est un groupe de recherche et d’enquête pour l’environnement. Il s’agit d’un dispositif d’enquête et d’alerte sur les faits constitutifs d’écocide. Le GREEN est un exemple de la manière dont on peut «imaginer» à travers le droit. Il est important de souligner que cette idée a été reprise par la proposition du Conseil de l’Europe sur l’environnement.
  26. Working Group on the National Criminalisation of Ecocide, Manual for a National Criminalisation of Ecocide (UCLA School of Law 12 February 2025)
  27. A. Lascuráin, A. B. Valverde, « Champ de compétence: quand les infractions commises par des personnes morales sont-elles poursuivies en Espagne? », in A. Nieto Martin, M. Muñoz de Morales, J. Dopico, Verdes y justas: responsabilidad penal y diligencia debida en las organizaciones multinacionales, Vol I. BOE, 2025, p.315 s
  28. T. Vormbaum, G. Werle, Transitional Justice – The Legal Framework, Springer, 2022. Voir A. Nieto Martin, Justicia empresarial restaurativa y víctimas restaurativas in P. Galain/ E. Saad-Diniz (dir.), Responsabilidad empresarial, derechos humanos y la agenda del derecho penal corporativo,  2021. A. Nieto Martin, « Ecocidio y justicia restaurativa: el Derecho Penal Internacional post-Núremberg », Almanaced de Derecho, 2020.
  29. A. Nieto Martín, « Américanisation ou européisation du droit pénal économique ? », Revue de Sciences Criminelles et droit pénal comparé, octobre/décembre 2006, p. 767-786
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Emanuela Fronza, Adán Nieto, Écocides : une stratégie de mise en œuvre réaliste, Groupe d'études géopolitiques, Nov 2025,

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