Revue Européenne du Droit
Covid-19 : faut-il annuler les dettes abyssales à venir des États ?
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Hubert de Vauplane

21x29,7cm - 80 pages Issue #0, juin 2020 12,90€

Le droit au temps du coronavirus

Paris. Les plans de sauvetage de l’économie mis en place dans les différents pays en réaction à la crise sanitaire conduisent à une explosion sans précédent de la dette publique quasiment partout dans le monde. Alors que l’orthodoxie monétaire – imposée notamment en son temps à la Grèce – fixe des ratios précis sur le niveau d’endettement par rapport au PIB de manière à ce qu’au-delà d’un certain pourcentage il est considéré qu’une dette devienne « insoutenable », c’est-à-dire non remboursable par son débiteur, l’idée d’une annulation de tout ou partie de la dette souveraine détenue par une banque centrale fait son apparition. En fait, l’idée n’est pas nouvelle et avait déjà été posée au lendemain de la crise financière 1 ; mais elle refait surface depuis quelque temps 2 , surtout comme conséquence du Covid-19 et les niveaux de dette abyssaux des États 3 . D’où la question : Est-ce techniquement (juridiquement) possible ?

Les annulations de dette sous forme de jubilé dans la Bible

Les crises de la dette peuvent conduire à des violences, des émeutes, voire même des révolutions. L’Antiquité occidentale a connu ses périodes de troubles liées au poids de la dette. À Babylone 4 , en Grèce 5 , mais aussi en Israël 6 et à Rome. C’est ce qui a conduit, au cours de l’histoire, à voir des dettes privées « effacées » ou annulées de la sorte. On retrouve d’autres traces de ces mouvements dans la Bible 7 . C’est la pratique du Jubilé 8 et le principe du la remise jubilaire 9 . L’objectif de cette remise obéissait cependant plus à la nécessité de redresser la situation sociale et économique du pays par l’application de mesures de justice distributive 10 qu’à une logique religieuse.

Dans quelle mesure l’annulation d’une partie de la dette souveraine permettrait-elle aussi de répondre à cette logique économique ? En fait, tout dépend de quel type de dette on parle. Alors que dans la Bible, ce sont les dettes privées qui sont annulées sur ordre du souverain, ici ce serait une partie de la dette publique qui serait annulée par décision du créancier. Mais pas toute la dette publique, uniquement celle détenue par une catégorie précise d’investisseurs.

Qui détient la dette souveraine ?

La dette souveraine des pays de la zone euro, comme ceux de beaucoup d’autres pays dits « avancés », est détenue d’une part par des investisseurs privés, banques ou investisseurs institutionnels comme les assureurs et fonds de pension, et d’autre part pour une partie de plus en plus importante ces dernières années par la banque centrale européenne. Ou plus exactement via les banques centrales nationales du Système européen des Banques centrales (« SEBC »). Ainsi, s’agissant de la France, et bien qu’il n’existe pas de chiffres officiels, on estime qu’environ un peu moins de 20 % de la dette souveraine française est détenue par la Banque de France . Dans le cadre des achats de dette souveraine, le programme d’achat mis en œuvre par la BCE a fait acheter la dette souveraine nationale par chaque banque centrale nationale, sans aucune mutualisation des risques. C’est dans ce cadre que la Banque de France a acquis des titres de l’État français 11 .

Les annulations de dettes qui sont évoquées ne visent pas les créances détenues par les investisseurs privés, mais uniquement les titres souverains détenus par le SEBC. En effet, pour les premiers, il s’agirait alors d’une atteinte à leur droit de propriété, lequel est protégé constitutionnellement mais aussi par la Convention européenne des droits de l’Homme. Seuls les titres détenus par les banques centrales du SEBC seraient visés. Le « préjudice » de cette annulation serait supporté uniquement par l’actionnaire des banques centrales, lequel est l’État, même si, bien sûr, une banque centrale est juridiquement une entité indépendante de l’État. Ainsi présentée, l’annulation d’une partie de la dette publique revient à effacer du bilan d’une institution détenue par l’État des créances que celle-ci détient sur ce même État. Jeu à somme nulle ? Pas tout à fait.

En quoi consiste juridiquement une annulation de dette ?

Juridiquement, une annulation de dette correspond soit à un abandon de créances, soit à une remise de dette, c’est-à-dire à une décision du créancier d’abandonner tout ou partie de sa créance. En cela, elle se distingue de l’effacement, qui est prononcée par le juge. Ici, c’est le créancier qui est à l’initiative de la mesure, même si le débiteur doit y consentir dans le cas de la remise de dette. Celle-ci est une technique juridique conduisant à l’« extinction d’une obligation » 12 . Elle se distingue de l’abandon de créances au sens juridique, lequel constitue une renonciation unilatérale à un droit, ce que l’on appelle en droit un acte abdicatif. Au sens moral, l’annulation de dette est parfois rapprochée de la rémission. En latin juridique, on parle de remissio et de remissa qui signifient « remise de peine » et « grâce ». L’emploi du mot rémission fait plutôt penser au sens religieux « remets nous nos dettes comme nous les avons remises à nos débiteurs » (Mt. 6,9-15). L’idée d’abandon est inhérente à la remise de dette. D’ailleurs le terme latin remittere signifie concéder, abandonner.

Dans notre cas, il reviendrait au SEBC, c’est-à-dire à la BCE et aux banques centrales nationales, de décider soit d’un abandon de créances, soit d’une telle remise de dette auprès des États, l’effet étant identique dans les deux cas, le principal et les intérêts restant à devoir sont annulés.

Les effets d’une annulation de dettes sur le bilan d’une banque centrale

Les banques centrales ne sont pas des banques commerciales. Elles ne recherchent pas à réaliser des bénéfices (même si elles en font, et généralement, en période de crise) et dès lors, elles ne sont pas soumises aux mêmes contraintes financières que les établissements privés. Dans les faits, cela signifie que la plupart des banques centrales (tout au moins celles dont la devise est « forte ») pourraient faire des pertes, au point d’avoir des fonds propres négatifs, tout en continuant à fonctionner. C’est ce qui a même conduit le FMI a considérer qu’une banque centrale n’a pas besoin de fonds propres pour fonctionner ! 13 Comme le note la BRI, « idéalement, les banques centrales devraient être dotées des ressources et des mécanismes financiers dont elles ont besoin pour assurer, y compris en période de crise, leur fonction auprès de la société. Il faudrait donc, vraisemblablement, que ces ressources et mécanismes soient suffisants pour maintenir des fonds propres positifs face à des pertes résultant de mesures prises dans l’intérêt public. En bref, il importe que la banque centrale reste financièrement indépendante » 14 . Mais, comme le souligne le FMI, à défaut de fonds propres, le prix de l’indépendance d’une banque centrale se situe justement dans sa capacité à fonctionner seule 15 . Autrement dit, la solidité financière d’une banque centrale doit être à la hauteur des ressources exigées par les fonctions qu’elle assume de façon indépendante.

Le bilan de toute banque centrale est composé d’un actif et d’un passif 16 . À l’actif, on trouve principalement les titres détenus auprès des résidents, les prêts réalisés aux institutions de crédit ainsi que les avoirs en Or et d’autres actifs. Ainsi, les actifs acquis par la BCE dans le cadre de ses opérations de politique monétaire se trouvent dans la catégorie « Titres de résidents de la zone euro en € ». De la même façon, les opérations de refinancement des institutions de crédit sont agrégées au sein de la catégorie « Prêts aux institutions de crédit de la zone euro en € ». Au passif, on trouve principalement les billets et pièces en circulation, ainsi que les comptes dits de « réévaluation » (changements de valeur dus aux variations de prix) et les passifs auprès des institutions de crédit de la zone euro (comptes courants des banques auprès de la BCE).

Depuis la crise de 2008/2009, les grandes banques centrales des pays avancés ont considérablement accru la taille de leur bilan, notamment à travers des programmes d’achats d’actifs. La taille du bilan de la BCE a ainsi considérablement augmenté ces dix dernières années 17 (en 2018, environ 40 % du PIB de la zone euro, 25 % aux États-Unis, près de 90 % au Japon et plus de 100 % en Suisse) s’explique par le recours aux achats d’actifs en zone euro avec la mise en œuvre de la politique monétaire non conventionnelle dite du Quantitative easing (« QE »). Le QE accroît mécaniquement le volume du bilan d’une banque centrale : à l’actif, des titres achetés et, au passif, de la monnaie émise pour les acquérir. C’est la raison pour laquelle on parle d’assouplissement « quantitatif ». L’objectif du QE est d’agir à la baisse sur la courbe des taux à moyen et long termes, dans un environnement où les taux directeurs de la banque centrale sont proches de 0 % et l’inflation faible ou négative : en substituant des titres par de la monnaie (« portfolio rebalancing effect »), l’objet est de réduire les taux réels afin de stimuler l’activité et de relancer les anticipations d’inflation 18 .

Dans le cadre de QE, les titres de dette souveraine achetés par une banque centrale sont destinés à être « stockés » temporairement dans le bilan à la banque centrale, pour être ensuite revendus sur le marché lorsqu’il faudra restreindre la politique monétaire. Par conséquent, sur le long terme, le montant de la dette publique détenue par le public n’est pas réduit par le QE. L’endettement de l’État reste le même, même s’il verse les intérêts des coupons à la banque centrale qui détient une partie de cette dette ; et que cette même banque centrale reverse – après impôts – ses dividendes à son actionnaire unique, l’État.

Dans la pratique, l’annulation des titres de dette souveraine des États membres de la zone par la BCE conduit à passer en charges l’abandon de créances ou la remise de dette, ce qui reviendrait à rendre les fonds propres de la BCE négatifs, étant donné qu’elle n’est pas en mesure d’absorber ces pertes. Pour rappel, en 2019, la BCE dispose d’un bilan total de 4.575 milliards €, pour 7,6 milliards d’euros de capital. Dans une banque commerciale – comme dans toute autre société commerciale – cette situation est impossible : cela revient à disposer de fonds propres négatifs.

Or, comme le souligne la BRI, « il est loin d’être clair pour tout le monde que les fonds propres comptables d’une banque centrale peuvent être négatifs sans qu’il y ait lieu de s’alarmer » 19 . Et de se poser cette question : est-ce qu’une bonne centrale peut faire faillite du fait de sa situation de fonds propres négatifs ? La question, toute théorique qu’elle soit, a pourtant été posée par la très sérieuse Banque Nationale Suisse, dans un papier qui à l’époque avait fait grand bruit 20 . Papier auquel la BCE a répondu de façon claire et sans ambiguïté : « Les banques centrales sont protégées de l’insolvabilité en raison de leur capacité à créer de l’argent et peuvent donc fonctionner avec des fonds propres négatifs. Les banques centrales ne peuvent pas être à court d’argent car ce sont elles qui créent l’argent. Et vous ne pouvez pas manquer de quelque chose que vous pouvez créer vous-même » 21 . D’ailleurs, il n’existe pas de procédure de faillite pour une banque centrale, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’institution judiciaire ou autre qui jugera si les dettes d’une banque centrale dépassent son passif et l’oblige à se réorganiser ou à être liquidée. La banque centrale peut imprimer la monnaie pour régler ses dettes. Autrement dit, la question de la faillite d’une banque centrale est théorique. Mais avec la crise libanaise, la théorie a semblé devenir réalité, du fait des critiques qui ont porté sur l’organisation d’un circuit semblable à un schéma Ponzi, seul cas où une banque centrale pourrait être en « faillite » 22 .

Que prévoit le TFUE ?

S’il ne semble donc pas impossible pour une banque centrale de se trouver en situation de fonds propres négatifs, dans quelle mesure cette opération de remise de dette est-elle juridiquement possible ? Il faut ici aller voir le Traité de fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE »). On sait que les traités de l’Union interdisent toute assistance financière du SEBC à un État membre au titre de financement de déficit public. Cependant, ces mêmes traités n’excluent pas, de manière générale, la faculté pour le SEBC de racheter aux créanciers d’un tel État des titres préalablement émis par ce dernier. Autrement dit, la détention de la dette publique acquise sur le marché secondaire par le SEBC ne contrevient pas à l’interdiction de financement de déficits publics.

C’était là l’objet même du programme OMT 23 de la BCE. En 2012, la Banque centrale européenne a annoncé – par un simple communiqué de presse – avoir adopté certaines décisions concernant un programme autorisant le Système européen de banques centrales (SEBC) à acquérir sur les marchés secondaires des obligations souveraines d’États membres de la zone euro, dès lors que certaines conditions étaient réunies. Ce programme visait à remédier aux perturbations du mécanisme de transmission de la politique monétaire générée par la situation spécifique des obligations souveraines émises par certains États membres et à préserver l’unicité de la politique monétaire.

Ce programme – qui in fine n’a jamais été mis en œuvre, du fait des incertitudes juridiques qui l’entouraient – a fait l’objet d’un recours par 37 000 citoyens allemands devant la Cour constitutionnelle allemande qui a considéré, le 14 février 2014, qu’il était incompatible avec le droit primaire de l’Union européenne. Selon les juges allemands, le dispositif dépasse le mandat de la BCE, la conduisant à mener sa propre politique économique alors que celle-ci relève principalement de la responsabilité des États membres. L’OMT violerait par ailleurs l’interdiction de financement monétaire de la dette publique rappelée à l’article 123 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 24 La Cour constitutionnelle allemande a considéré que ce programme pourrait être acceptable si la réduction de la dette était clairement exclue et que les achats de titres n’étaient pas illimités. Devant la difficulté, cette Cour a procédé à un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne pour qu’elle se prononce sur le dispositif. La CJUE a considéré le 16 juin 2015 25 que le programme OMT, eu égard à ses objectifs et aux moyens prévus pour atteindre ceux-ci, relève de la politique monétaire et, dès lors, des attributions du SEBC. Elle a encadré cependant ce programme par la nécessité pour la BCE de mettre en place des garanties suffisantes pour concilier celle-ci avec l’interdiction du financement monétaire.

Pour éviter les critiques formelles du programme de l’OMT, la BCE a formellement adopté le 4 mars 2015 le programme APP (Asset Purchase Program), visant l’acquisition d’obligations souveraines sur les marchés secondaires. Ce programme a cependant lui aussi été contesté devant la Cour constitutionnelle allemande, qui a alors posé une nouvelle fois une question préjudicielle à la CJUE, laquelle a tout comme pour l’OMT confirmé la légitimité de l’APP pour les mêmes raisons que le programme OMT, mais aussi parce que la répartition des achats de titres respectait la répartition du capital 26 .

Que retenir de toutes ces décisions de la CJUE, dans le cadre de l’annulation de la dette publique par le SEBC ? Dans la mesure où la remise de dette correspond à un abandon de créance ou remise de dette libérant le débiteur de son obligation de remboursement vis-à-vis du créancier, cette opération revient à financer le déficit public des États membres en leur portant assistance financière, ce que l’article 123 du TFUE prohibe. En l’tat donc du droit de l’UE, l’annulation de dette par la BCE et le SEBC n’est juridiquement pas possible, sauf à modifier le TFUE.

Notes

  1. G. Davies, « Will central bank cancel government debt ? », Financial Times, 14 oct. 2012
  2. A. Grandjean, « Nourrir le débat sur une annulation partielle (370 milliards)  de la dette publique », Chronique de l’Anthropocène, 15 avril 2019
  3. G. Giraud, Face à une crise économique inédite : le nécessaire engagement massif de l’État, Revue Projet, avril 2020
  4. Cf l’édit du roi Babylonien Ammisaduqua (XVIIe siècle avant Jésus-Christ) selon lequel le roi remit les arriérés qui lui étaient dus. « Le collecteur ne peut pas poursuivre, à fins de paiement, les tributaires de la couronne ». Ensuite « quiconque aura prêté de l’orge ou de l’argent à un Akkadien ou à un Amorite à intérêt (…) du fait que le roi a proclamé la redistribution, sa traite est annulée. Il ne peut pas réclamer l’orge ou l’argent ». Enfin le roi renonça à percevoir certains impôts cette année-là.
  5. Cf.la loi de Solon à Athènes qui « libéra la terre en arrachant les bornes et qui édicta la seisachteia, sorte d’abolition des dettes et qui interdit la contrainte par corps, l’esclavage pour dettes, libérant ceux qui en avaient été frappés et rappelant les exilés. »
  6. Néhémie 5 :11. : « Aujourd’hui même, rendez à vos débiteurs leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et renoncez aux intérêts sur tout ce que vous leur avez prêté argent, blé, vin ou huile ». Amos 8 :4-6 : « Écoutez ceci, vous qui dévorez l’indigent et qui ruinez les malheureux du pays ! Vous dites : Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé ? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers ? Nous diminuerons l’épha, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper ; puis nous achèterons les misérables pour de l’argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment ».
  7. 2 Rois 4 :1 : « Un jour une femme, dont le mari avait été membre d’un groupe de prophètes, vint trouver Elisée et le supplia de l’aider : Elisée, lui dit-elle, tu sais que mon mari était un adorateur du Seigneur. Maintenant, il est mort, et l’homme à qui nous avions emprunté de l’argent est venu réclamer mes deux enfants pour en faire ses esclaves ». Lévitique 19 :15 : « N’avantagez pas un faible, ne favorisez pas un puissant, rendez la justice de façon équitable ». Lévitique 19 :35 ; Deutéronome 25 :13-16 : « Ne commettez pas d’injustice dans le domaine des mesures de longueur, de poids ou de capacité ; utilisez des balances justes, des poids justes et des mesures justes ».
  8. Lévitique 25:8-34 : « Vous laisserez s’écouler sept périodes de sept ans, soit quarante-neuf ans. Ensuite, le dixième jour du septième mois, le grand jour du pardon des péchés vous ferez retentir dans tout le pays une sonnerie de trompette accompagnée d’acclamations. De cette manière, vous déclarerez sainte la cinquantième année, et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Cette année portera le nom de Jubilé ».
  9. Deutéronome 15:1-5 : « Tous les sept ans, vous accorderez une remise de dettes à vos débiteurs. Voici comment cette règle doit être appliquée: Lorsque l’année de remise de dettes est proclamée en l’honneur du Seigneur, tous ceux qui ont prêté de l’argent à leur prochain doivent renoncer à être remboursés; ils ne doivent pas contraindre un compatriote, leur prochain, à payer sa dette. »
  10. Th. P. Osborne et J. Stricher, L’année jubilaire et la remise des dettes, Repères bibliques. Paris, Bayard / Centurion, 1999.
  11. A. Grandjean, « Nourrir le débat sur une annulation partielle (370 milliards)  de la dette publique », 15 avril 2019, Chronique de l’Anthropocène.
  12. Cf la thèse très complète bien qu’antérieure à la réforme du code civil de N. Picod, La remise de dette en droit privé, Dalloz, nouvelle bibliothèque des thèses, n° 128, 2013 qui a inspiré les paragraphes qui suivent.
  13. FMI, Do central banks need capital?, WP/97/83, July 1997.
  14. BRI, Les finances des banques centrales, n° 71, avril 2013.
  15. FMI, Do central banks need capital?, WP/97/83, July 1997.
  16. Pour une explication détaillée du bilan d’une banque centrale, cf Bank of England, « Understanding the central bank balance sheet », 2015.
  17. Taille du bilan, qui est toutefois passée de 1.154 milliards d’euros en janvier 2017 à 4.575 milliards d’euros en janvier 2019.
  18. AFEP, Le bilan d’une banque centrale à l’heure du Quantitative Easing, Flash Eco, 2015.
  19. BRI, Les finances des banques centrales, n° 71, avril 2013.
  20. W.H Buiter, « Can Central Banks Go Broke? » (May 1, 2014); CEPR Policy Insight No. 24, May 2008.
  21. ECB, « Profit distribution and loss coverage rules for central banks », Occasional paper, n° 169, April 2016.
  22. R. Reis, « Different types of central bank insolvency and the central role of seignorage », Columbia University, 2015
  23. Outright monetary transaction, programme finalement jamais mis en œuvre.
  24. Article 123 TFUE : « Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées « banques centrales nationales », d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres. L’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite. »
  25. Communiqué de presse de la CJUE
  26. Arrêt de la CJUE, affaire C-493/17, 11 décembre 2018.
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Hubert de Vauplane, Covid-19 : faut-il annuler les dettes abyssales à venir des États ?, Groupe d'études géopolitiques, Juil 2021, 70-76.

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