Géopolitique, Réseau, Énergie, Environnement, Nature
La justice climatique en Europe à l’aune du Pacte vert
Issue #3
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Issue #3

Auteurs

Marta Torre-Schaub

Publié par le Groupe d'études géopolitiques, avec le soutien de la Fondation de l'École normale supérieure

Après la COP27 : géopolitique du Pacte Vert

Introduction

Le 4 mars 2020, la Commission européenne a présenté une proposition venant apporter un certain nombre d’améliorations aux politiques climatiques. La proposition contient un ensemble d’éléments formant ce qui est appelé le « Pacte vert européen » 1 . À titre d’étape intermédiaire vers la neutralité carbone, l’Union européenne a relevé son ambition climatique à l’horizon 2030 en s’engageant à réduire ses émissions d’au moins 55 %. 

Un Pacte pour une société plus « juste »

Le 11 décembre 2019, la Commission européenne a rendu public l’ensemble de mesures du nouveau Pacte qui se pose ainsi comme le cadre de toutes les nouvelles législations proposées par l’Union européenne. Il contient principalement, et parmi les mesures qui intéressent l’objet de ce texte: la fin des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2050 ; la mise en place d’un mécanisme de « transition juste » pour accompagner les territoires dans la transition écologique, en particulier les régions dépendantes des industries fossiles ; l’élaboration d’un droit climatique européen ; la croissance économique par la promotion de l’utilisation efficiente des ressources en passant à une économie propre et circulaire. L’ensemble des secteurs économiques sont concernés : transports, énergie, bâtiment, agriculture, environnement, industrie, finance durable. 

Si dans le langage courant le paquet a été nommé « loi climat », il demeure pour l’instant un ensemble de propositions contenant des dispositifs, divers et ambitieux, qui viendraient ainsi compléter les paquets climat et énergie existants, les systèmes d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’un certain nombre d’outils ayant pour objectif d’une part de réduire considérablement les émissions européennes et, d’autre part, de compléter des mécanismes sociaux et économiques en vue de rendre le système plus « résilient » et plus juste face aux impacts du changement climatique. 

Un dispositif renforçant l’agenda climatique européenne et visant la « justice climatique »

Le principal objectif du paquet est ainsi de faire en sorte que l’Union européenne s’engage à atteindre la neutralité climatique d’ici 2050. Cet engagement est basé sur la communication européenne sur le Pacte vert 2 qui, devient l’outil clé pour inclure les objectifs de neutralité et de croissance durable dans les dispositifs normatifs européens sur le climat 3 .

Le paquet « Ajustement à l’objectif 55 » est un ensemble de propositions visant à réviser et à actualiser la législation européenne ainsi qu’à mettre en place de nouvelles initiatives pour veiller à ce que les politiques de l’Union soient conformes aux objectifs convenus par le Conseil et le Parlement européen.

Outre la question de l’efficacité du dispositif proposé et sa faisabilité – que nous n’analyserons pas dans ce texte –, il est intéressant de se demander ce que le Pacte vert peut changer en matière de justice climatique 4 . Nous entendons ici le concept de justice climatique dans sa double acception : il s’agit d’abord de concevoir un système législatif européen qui prend en compte l’équité entre les États-membres, le partage équitable du fardeau en termes de lutte contre le changement climatique ainsi que la prise en compte de différentes fragilités et vulnérabilités économiques, sociales, politiques et juridiques. 

Le deuxième aspect de la justice climatique qui nous intéresse plus particulièrement est l’accès à la justice (au prétoire) de la société civile, faisant ainsi valoir auprès des tribunaux ses droits fondamentaux et humains face aux effets négatifs du changement climatique. La justice climatique dans ce sens fait également référence à l’ensemble des recours en justice portés par la société civile pour faire pression sur les États afin de les obliger à honorer les objectifs de réduction d’émissions de GES auxquels ils se sont engagés, à la fois de par la ratification de l’Accord de Paris et de par leurs engagements découlant du droit européen. 

Il est intéressant de se demander si le Pacte vert, qui implique un nouveau calendrier plus ambitieux pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 pour l’ensemble de l’Union européenne, aura une influence sur la justice climatique. Inversement, on se demandera si le mouvement de la justice climatique, tel qu’il se développe en Europe depuis 2015, permettra d’améliorer les dispositifs déjà existants et d’accélérer l’objectif de neutralité carbone. 

Ce texte pose la question des interactions entre la proposition de Pacte vert et la justice climatique. D’abord, au sens large, mais, surtout au sens de l’action des tribunaux, combinée aux initiatives de la société civile. Dans ce sens, ce qui nous intéressera est de savoir si la « justice climatique », entendue comme les actions et procès 5 venant donner un « coup d’accélérateur » 6 à l’accomplissement des objectifs posés par l’Accord de Paris, va être modifiée ou améliorée dans le cadre européen modifié par le nouveau paquet climat.

Le système de droit de l’Union européenne (UE) fonctionnant avec des règles peu flexibles, notamment s’agissant de l’accès à la justice (Tribunal de première instance de l’UE et Cour de justice de l’Union européenne), j’analyserai ici également les obstacles qui peuvent subsister à la justice climatique au niveau du droit processuel et substantif. Toutefois, et pour donner une vision complète de la question, je présenterai également le travail prometteur des tribunaux nationaux en matière climatique, lesquels pourront d’une manière ou d’une autre exercer à moyen terme une influence sur le fonctionnement même de la CJUE. 

Pour conclure, il est intéressant de prendre du recul et de se demander si les deux systèmes de droit européen – celui de l’Union et celui issu du Conseil de l’Europe – interagissent en matière climatique et de quelle manière. Aussi, et dans ce sens, il est intéressant de ne pas oublier le travail d’élaboration jurisprudentielle d’une justice climatique embryonnaire, réalisé par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans son interprétation du droit de l’Union mais également de la Convention européenne des droits de l’homme 7 . En effet, plusieurs recours sont actuellement pendants devant la CEDH concernant la justice climatique. Les deux systèmes de droit européens n’étant pas étanches, il est probable que des influences de l’un sur l’autre se produisent. Enfin, ces différents recours auront à leur tour une influence certaine sur le droit des États membres. Tous ces éléments sont donc indissociables de l’étude de la relation entre le Pacte vert et la justice climatique en Europe. 

Le Pacte Vert européen et la justice climatique

Le Pacte, devenu un ensemble de propositions pour « ajuster le droit européen à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 », est riche en contenu et ambition. Il a en effet comme vocation de réajuster le droit déjà existant en matière de climat, énergie et transport, tout en lui donnant une tournure plus « juste ». Il présente un certain nombre de questions centrales et des priorités législatives 8

D’abord, et d’un point de vue purement législatif, la proposition essaye de surmonter trois défis auxquels sont généralement confrontés les traités environnementaux internationaux : 

  • la question de la participation de tous les États au processus de mise en œuvre de la réglementation ;
  • l’incorporation des fonctions des organisations internationales dans les formes législatives ;
  • la proposition veut garantir la coopération de toutes les parties 9 10

Ces trois éléments constituent déjà un pas important vers la justice climatique : participation, intégration, coopération.

S’agissant du contenu et de la finalité, rappelons que le principal objectif contraignant à long terme est l’absence nette d’émissions dans l’Union européenne à l’horizon 2050. Un autre objectif contraignant est la réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. C’est le dénommé « Fit for 55 » (Ajustement à l’objectif 55). 

Conformément au mécanisme contraignant, chaque État membre devra préparer un plan national pour l’énergie et le climat dans lequel tous les objectifs de la loi européenne sur le climat devront être respectés. Par conséquent, les obligations de la proposition qui deviendra une directive ou un ensemble de directives, soit une déclinaison de règlements, devraient être directement intégrées dans les plans nationaux de chaque État-membre.

Si le Pacte devenait un ensemble de directives, la question devrait prendre encore quelques années, le temps de la transposition dans les droits nationaux par chaque État. Toutefois, et compte tenu du fait que beaucoup de pays ont adopté déjà des « lois climat » assez avancées, voire, cohérentes avec les objectifs de l’Accord de Paris et les règlements européens, la question ne devrait pas poser de problème majeur. Seule se pose, dans cette hypothèse, la question de la contrainte : tant qu’il n’y a pas une loi nationale dans chaque État transposant la ou les nouvelles directives issues de la proposition de Pacte vert, les États sont-ils contraints par l’objectif de neutralité carbone ? La réponse est clairement oui, car la directive ou les directives issues du Pacte vert obligent dès le moment de leur publication et deviennent contraignantes. Le temps laissé à chaque État pour « adapter » leur droit aux nouvelles dispositions européennes n’est pas un temps duquel dépendra le niveau de contrainte, mais un temps laissé aux droits nationaux d’ élaborer des dispositions nationales de transposition. 

On est donc bien dans un « processus » de réactualisation d’un droit déjà existant, et de réajustement à un nouvel objectif plus ambitieux. Ce « processus » agira en « cascade », ou de manière « emboîtée » : d’abord les dispositifs concernés du droit de l’Union seront revus et modifiés si besoin, en reprenant une forme législative classique du droit européen, afin de leur donner la forme juridique adéquate pour revêtir une nature législative contraignante. Ensuite, ce sera le tour du droit des États membres, qui devront faire de même et réactualiser leurs dispositifs normatifs et législatifs contenant les objectifs de réduction d’émissions afin de les adapter à l’objectif européen. Sur le papier, rien de plus simple.

Dans l’hypothèse où le Pacte vert devenait un ou des règlements, la question serait encore plus simplement résolue. En effet, un règlement européen n’a pas besoin d’être transposé en droit national. Aucun délai donc n’est nécessaire aux États pour adopter avec un caractère immédiat le ou les règlements européens. Dans ce cas de figure, les règlements seront directement invocables devant la justice nationale de chaque État membre et deviendront contraignants pour les administrations publiques nationales et européennes qui devront sans tarder « appliquer les objectifs du ou des règlements dans leurs politiques internes. 

La différence est de taille avec l’hypothèse précédente. Dans le premier cas, celui d’une directive, le délai serait d’une certaine façon « repoussé » jusqu’à ce que tous les États membres épuisent la période de transposition dans leurs droits respectifs. Cela retarderait d’une certaine manière d’autant le processus de réajustement. Dans cette hypothèse, l’objectif de réduction des émissions serait raccourci et il serait encore plus difficile à atteindre car on aurait moins de temps encore pour la transition. Les conditions d’une transition juste pourraient être diminuées, voire se trouver en difficulté.

Dans la deuxième hypothèse : le réajustement se fait par voie de règlement. Dans ce cas, l’objectif devient immédiatement contraignant, et il doit être appliqué de façon directe et immédiate par les États ; la transition « juste » se ferait avec un peu plus de temps. On gagnerait au moins quatre ou cinq années pour mieux nous adapter à la nouvelle contrainte d’ici 2050. Nos modes de vie, nos consommations d’énergie, l’utilisation de transports durables et nos politiques climatiques se « réajusteraient » plus tranquillement et sereinement car on aurait un peu plus de temps. 

Finalement, la transition « juste » et la « justice climatique » dépendront beaucoup de la forme juridique que le paquet de dispositifs prendra. D’une certaine manière, « la balle est dans le camp des institutions européennes», et notre futur se joue autour de ces discussions.

La justice climatique améliorée par le Pacte vert

La Commission européenne cherche à trouver un équilibre entre les législations et les politiques nationales des États membres afin de les rendre inclusives et ouvertes aux idées et discussions de tous les secteurs pour atteindre l’objectif commun de neutralité carbone.

Le Pacte vert, par la mise en œuvre de la transition, devrait avoir un effet positif sur de nombreux domaines tels que la sécurité énergétique, l’équité et la solidarité de l’économie des États-membres ainsi que les programmes d’éducation et de formation. 

Un autre point important est la contribution responsable de tous les États à la mise en œuvre des objectifs de l’Accord de Paris 11 , en s’appuyant sur les principes de précaution du « pollueur-payeur », de la « priorité à l’efficacité énergétique », de la « transparence » et le principe « no-harm» 12 . Tous ces principes sont bien présents dans le concept de justice climatique qui émerge dans les années 2000 en Amérique latine autour du mouvement des ONG porteuses de cette doctrine et tel qu’il apparaît aussi dans le préambule de l’Accord de Paris, en faisant référence à la « capacité de tous à pouvoir contribuer à la lutte contre le changement climatique » 13 . De même, lorsqu’il est question de protéger les minorités et les différentes vulnérabilités face au changement climatique, le Pacte vert envisage de lier les politiques climatiques aux politiques sociales et énergétiques. 

Seul bémol, depuis l’invasion russe de l’Ukraine, les prix de l’énergie sont devenus incontrôlés et disproportionnés par rapport au pouvoir d’achat des citoyens européens. Le Pacte vert, face à ces circonstances exceptionnelles, devra faire preuve d’assouplissement ou des mesures exceptionnelles devront être prises en attendant le déploiement plus généralisé des énergies non fossiles sur le continent. 

Vers une justice climatique renforcée ou limitée ?

Deux aspects peuvent venir limiter l’avancement rapide de la justice climatique. Celui de la nature du paquet climat (A) et celui du système procédural actuel de justice devant la CJUE (B).

     A. La nature de la nouvelle législation climat est-elle « justiciable » ?

Le premier aspect réside dans le fait que la dénommée « loi européenne sur le climat » semble trop ambitieuse par rapport à sa nature juridique, venant la limiter avant même d’être mise en œuvre. 

En effet, et pour l’heure, elle ne prévoit pas de mesures contraignantes pour les pays. Dans le cas où un des États-membres décide de conduire des politiques non compatibles avec les objectifs de neutralité climatique, la proposition européenne ne prévoit pas de sanction, sauf à devenir une directive dans un délai rapide ou un règlement. 

En attendant, c’est une évaluation régulière des mesures mises en œuvre au niveau national qui sera effectuée. De recommandations supplémentaires seront également fournies en cas de non-respect des principaux objectifs 14 . Dans ce sens, la « loi européenne sur le climat » peut être décrite comme une structure ou traité-cadre rappelant ainsi d’autres traités internationaux comme la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ou encore l’Accord de Paris. Le Pacte vert fournit principalement des lignes directrices que les États-membres et les autres parties prenantes doivent suivre pour mettre en œuvre les objectifs de neutralité climatique, sans pour autant prévoir pour l’instant de mesures contraignantes. Reste que la proposition a vocation à se décliner en plusieurs textes quant à eux contraignants 15 , lesquels, comme on a dit, seront soit directement applicables soit transposables, et dès lors invocables également devant les juridictions nationales et européennes 16 .

C’est précisément ce dernier point qui pourrait poser également un problème pour la justice climatique dans son volet « judiciaire ».

    B. Le système de justiciabilité européen est-il adapté à la « justice climatique » ? 

La réponse mérite réflexion car elle n’est pas simple. Il faut ainsi distinguer plusieurs situations. 

La première est celle de l’invocation de textes européens par les particuliers devant la CJUE. Dans ce sens, et suivant le résultat assez décevant de l’affaire « climate people’s » Carvalho c. Commission européenne, la CJUE suivra sa doctrine jurisprudentielle « Plaumann » 17 et n’acceptera pas, dans la lignée de ce qui a déjà été décidé à maintes reprises, une pétition émanant directement de citoyens 18 . En effet, la doctrine procédurale de la CJUE pour l’heure est telle qu’elle n’accepte pas les requêtes déposées par des citoyens directement car elle ne leur reconnaît pas l’intérêt à agir, et n’accepte que les requêtes des États. 

Si cette doctrine venait à s’assouplir, des affaires de justice climatique seraient sans doute développées dans les années à venir devant les juridictions européens car non seulement le nouveau paquet législatif développant le Pacte Vert donnera des arguments de force aux citoyens pour demander devant la CJUE qu’il soit appliqué par les États membres, mais, de plus, la Commission elle-même pourra en réalité assigner des États devant la CJUE pour non-transposition de la législation climat, ou pour non-respect. Car même si le paquet législatif climat n’est pas encore contraignant, il le deviendra à l’instant même où il sera transformé en règlement ou en directive. D’ailleurs, et à supposer qu’il ne contiennent pas de sanction en lui-même, le fait de contenir des obligations concernant la réévaluation des politiques climatiques et des objectifs de neutralité dans le cadre du paquet 55 to 50 sera déjà susceptible d’être invoqué devant la CJUE. 

    IV. La justice climatique renforcée par les interrelations entre les droits européens et les droits de l’homme 

Si le droit issu de l’Union européenne reste un système de droit indépendant et séparé de celui émanant du Conseil de l’Europe, reste que les deux subissent des influences et confluences réciproques. 

Ainsi, par exemple, les États-membres ont adhéré, pour la plupart, à la Convention européenne des droits de l’homme. Par ce biais là, le droit issu de la Convention européenne des droits de l’homme leur est applicable. Quel effet cela peut avoir sur la justice climatique dans le cadre de l’Union ? 19

La bien connue affaire Urgenda 20 , composée de trois décisions de justice aux Pays-Bas, est un exemple emblématique de ce point crucial, en pleine mutation 21 . La fondation Urgenda, accompagnée de près de 900 citoyens, avait déposé un recours devant le tribunal de première instance de La Haye en 2014. Le tribunal avait rendu le 24 juin 2015 une décision qualifiée unanimement d’historique car elle y reconnaissait d’une part la responsabilité de l’État néerlandais dans son manque d’action climatique ambitieuse, puis, d’autre part, avait accordé une valeur normative au droit climatique international, européen, et par là même néerlandais 22 . De ce fait, le tribunal avait statué que l’État néerlandais devait faire le nécessaire pour adapter sa politique climatique aux objectifs de réduction induits du droit européen et que, dès lors, les Pays-Bas, par le fait d’être un « pays leader » et développé, devaient honorer une obligation de diligence climatique envers les citoyens « duty of care » et empêcher les dommages et risques qu’une législation climatique peu ambitieuse pourrait causer à la population. 

Dans ce recours, les parties demanderesses avaient également mis en avant le fait que l’État néerlandais violait les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme pour ne pas avoir agi de manière ambitieuse afin d’empêcher l’augmentation d’émissions de CO2. Par cette inaction, l’État violait ses « obligations positives » induites de l’adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme et ne protégeait pas les citoyens néerlandais dans leurs droits de l’homme à la vie (article 2 de la Convention EDH) et à la vie privée et familiale (article 8 de la Convention EDH). Le tribunal de première instance de La Haye n’avait pas souhaité se prononcer sur ce point. 

L’État néerlandais avait fait appel devant la Cour d’appel de La Haye et cette dernière s’était prononcé à nouveau le 9 octobre 2018 23 en faveur de la fondation Urgenda et des parties demanderesses pour encore une fois blâmer le gouvernement pour sa politique climatique peu engagée. Dans la décision d’appel était reconnue la violation des articles 2 et 8 de la Convention EDH. Cette décision en appel est ainsi pionnière en Europe sur ce plan : c’est bien la première fois qu’une cour nationale se prononce sur l’application de la Convention européenne des droits de l’homme à la justice climatique. 

L’État néerlandais interposa un recours en cassation devant la Cour de cassation de La Haye, décision qui a à nouveau statué en faveur des parties demanderesses et débuta l’État. La décision du 20 décembre 2019 a confirmé la violation des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme 24 .

À la même époque, un recours en justice climatique est lancé par une coalition d’ONG et de citoyens issus de divers États-membres, du fait de la violation de leurs droits fondamentaux (à la vie, à la propriété, à la culture, à la liberté de commerce), et que la CJUE avait débouté le recours considérant que les parties demanderesses n’avaient pas d’intérêt à agir devant la Cour et que seuls les États pouvaient le faire. 

Deux types de justice climatique se mettent ainsi en place au sein de l’Europe : l’une du côté de la Cour EDH, avec l’interprétation large et flexible de la Convention EDH sur les droits à la vie et à la vie privée et familiale en reconnaissant que les inactions des États peuvent venir violer ces droits 25 . Dans ce sens, six requêtes sont actuellement présentées devant la Cour EDH en matière de justice climatique 26 : une requête suisse pour vulnérabilité climatique ; une requête portugaise pour violation des droits à la vie et à l’égalité de chances ; une requête norvégienne pour violation du droit à la vie et à la vie privée et familiale, une requête française fondée sur les mêmes arguments. La requête française, présentée au nom de Monsieur Damien Carême, ancien maire de la commune de Grande Synthe, fait suite aux décisions de justice climatique rendues par le Conseil d’État en 2020 et 2022, tout en estimant que l’État français a des objectifs de réduction d’émissions de CO2 contraignants, et tout en reconnaissant le retard pris par ses politiques climatiques, déboute cependant la requête déposée au nom propre par Monsieur Carême en tant que potentielle victime vulnérable des effets négatifs du changement climatique. Monsieur Carême, s’appuyant sur cela a présenté en mai 2022 une requête devant la CEDH qui devra bientôt se prononcer sur la question 27

L’autre justice climatique qui se met en place en Europe est celle devant la CJUE. Mais comme expliqué précédemment, les recours climatiques devant la justice de l’Union n’évoluent pas dans le sens souhaité. Les obstacles procéduraux sont encore grands et la doctrine de la CJUE dans ce sens est peu flexible. Reste que, avec l’adoption des dispositifs du Pacte vert, il est attendu que cela change. Si le paquet climat devient bientôt applicable à tous les États membres et si les objectifs de neutralité carbone et de réduction de 55% des émissions à l’horizon 2030 deviennent des objectifs « de droit dur » (hard law), contraignants, très probablement, la justiciabilité se développera davantage ; les États devront transposer ces dispositifs et ensuite les honorer. Cela aura des répercussions sur l’évolution des contentieux au niveau européen. 

Non seulement les recours devant les organes de l’Union iront bon train, mais également les recours climatiques devant la justice nationale et les tribunaux des États-membres vont se développer de manière exponentielle.

     V. La justice climatique renforcée grâce au Pacte vert 

Actuellement, et depuis 2015 avec la première décision Urgenda citée précédemment, la justice climatique dans son volet judiciaire se développe à grande vitesse 28

Le dernier rapport du GIEC 2022 29 en fait référence en expliquant que les recours climatiques sont un nouvel élément pour la gouvernance climatique et que, grâce à eux, les gouvernements se voient obligés d’améliorer leurs politiques climatiques puis également, grâce à ces recours, les États tendent à clarifier leurs objectifs de réduction de GES en publiant des lois climat plus ambitieuses 30 . Les effets vertueux de la justice climatique sont ainsi loués pendant de longs passages par le GIEC. 

Le programme pour l’environnement des Nations unies avait de son côté publié un rapport en 2017, réactualisé en 2019, sur l’état du contentieux climatique. Les travaux juridiques sont désormais nombreux sur la question. Le phénomène de la justice climatique est devenu universel, bien connu des forums et rendez-vous climatiques au niveau international. Conjugué aux nouvelles tendances plaidant la « justice climatique » aux côtés des droits de l’homme, les contentieux se développent dans le monde entier.

Reste que si le phénomène est désormais mondial, la justice climatique ainsi structurée et rendue demeure à un échelon national. Il s’agit de recours en justice portés devant des juridictions nationales afin que les juges internes rendent des décisions qui seront en grande partie fondées sur le droit national de chaque pays. Le droit international climatique, et notamment l’Accord de Paris, constitue un fondement de ces recours. En Europe, le droit de l’Union est également invoqué comme source d’obligations pour les États. Le droit émanant de la Convention européenne des droits de l’homme a connu jusqu’à présent un succès limité, mais il est également invocable. Mais ce sont les droits nationaux de chaque pays où le procès climatique a lieu qui seront appliqués et interprétés au titre principal par les juges nationaux. 

D’où l’importance, au sein de l’Union européenne, d’avoir un droit climatique fort dans chaque État-membre qui soit à la fois commun, infusé par le droit européen lui-même et qui puisse servir, à terme, de modèle pour d’autres régions du monde. 

Restons ainsi sur l’idée que plus le droit européen sera fort, contraignant, source d’obligations et obligatoirement transposable et applicable dans les États-membres, plus ceux-ci seront obligés de l’appliquer. De même, plus le droit européen sera exigeant envers les États-membres afin qu’ils adaptent rapidement leurs droits nationaux aux nouveaux objectifs climatiques, plus les droits nationaux contiendront ces règles de réduction opposables devant un juge. Dès lors, plus le droit européen climatique sera lisible, contraignant, faisable, et ambitieux, plus les droits des États-membres auront un droit national à l’image du droit européen. 

Ce nouveau droit climatique, national, pourra être invoqué devant un juge national qui sera dès lors obligé de l’appliquer et de statuer. La justice climatique se verra ainsi renforcée par le droit de l’Union et, par ricochet, par le droit national. 

Nul besoin dès lors de déposer des recours directement devant la CJUE car les États-membres seront engagés par le droit européen, transposé en droit national. Mais à supposer que l’on souhaite déposer un recours climatique devant la CJUE, cela sera davantage possible une fois le paquet climat entièrement transposé car si les États ne l’appliquent pas, les individus, eux, seront légitimés à exiger de la Commission que celle-ci oblige un État à l’adopter. Par ce biais, qui reste toutefois encore un peu limité et indirect, la justice climatique peut se développer encore plus au sein de l’Union. 

Conclusion 

La justice climatique se met en place en Europe plus vite qu’on aurait pu le penser il y a encore trois ans. Le Pacte vert viendra très certainement « impulser » ce mouvement et favoriser son développement. Il serait toutefois souhaitable que la CJUE devienne plus souple dans ses règles procédurales et accepte plus facilement les recours déposés par des citoyens. Après tout, la justice climatique est imprimée par « l’accès à la justice » : celui-ci doit donc être ouvert, sans discrimination et sans obstacles à toute la société civile. Le nouveau paquet climat pose d’ailleurs ce défi de « permettre la construction d’une société où chacun trouve sa place ». Il est temps que les institutions européennes se mettent à l’ouvrage et changent leurs doctrines d’accès à la justice afin de mieux mettre en œuvre ces nouvelles dispositions. L’Europe deviendra ainsi non seulement le siège d’un nouveau modèle législatif climatique, mais également d’un nouveau modèle démocratique plus juste et plus proche des citoyens.

Notes

  1. Commission européenne 2020, Proposal for a Regulation of The European Par-
    liament and of The Council establishing the framework for achieving climate
    neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law).
    COM/2020/80 final. A European Green Deal. European Commission
  2. ttps://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/fit-for-55-how-the-eu-will-
    turn-climate-goals-into-law/ ; Sikora, A. (2021). European Green Deal – legal
    and financial challenges of the climate change. ERA Forum, 21(4), 681–697.
  3. röge, S., Schrader, T.-S., & Stiftung Wissenschaft Und Politik. (2021). Back to
    the future?: International climate policy in 2021: New constellations for the
    EU’s climate diplomacy. SWP Comment.
  4. . Larrère, « La justice climatique dans l’Accord de Paris », in M. Torre-Schaub
    (dir.), Bilan et Perspectives de l’Accord de Paris, IRJS éd, 2017
  5. . Torre-Schaub, Justice climatique. procès et actions, paris, CNRS éditions,
    2021 ; M. Torre-Schaub, « Changement climatique : la société civile multiplie
    les actions en justice », the Conversation, 2017.
  6. ary Robinson Foundation for Climate Justice, “Principles of Climate Justice”
    2017.
  7. a Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamen-
    tales, plus connue sous le nom de Convention européenne des droits de
    l’homme, a été ouverte à la signature à Rome le 4 novembre 1950 et est entrée
    en vigueur le 3 septembre 1953. Elle a été le premier instrument concrétisant
    et rendant contraignants certains des droits énoncés dans la Déclaration
    Universelle des Droits de l’Homme. Dans le système mis en place à l’origine,
    trois institutions étaient chargées de faire respecter les engagements pris par
    les États contractants : la Commission européenne des droits de l’homme, la
    Cour européenne des droits de l’homme et le Comité des Ministres du Conseil
    de l’Europe. Toutes les requêtes introduites en vertu de la Convention, par
    les requérants individuels et par les États contractants, faisaient l’objet d’un
    examen préliminaire par la Commission qui décidait de leur recevabilité.Si un grief était déclaré recevable, et à défaut d’un règlement amiable, la
    Commission rédigeait un rapport dans lequel elle constatait les faits et for-
    mulait un avis non obligatoire sur le fond de l’affaire. La Commission et/ou le
    gouvernement d’un État intéressé pouvaient alors saisir la Cour afin d’obtenir
    un arrêt définitif et contraignant. Si l’affaire n’était pas déférée à la Cour, c’était
    le Comité des Ministres qui se prononçait. Depuis son adoption en 1950, la
    Convention a été amendée plusieurs fois et enrichie de nombreux droits qui
    sont venus s’ajouter au texte initial. https://www.echr.coe.int/Documents/
    Convention_FRA.pdf.
  8. Council of the European Union General Secretariat. (2021). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) Letter to the Chair of the European Parliament Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI).ST 8440 2021 INIT. Principles of International Environmental Law. Cambridge University Press.
  9. Ibid note 1.
  10. Ibid note 2.
  11. Council of the European Union General Secretariat. (2021). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) Letter to the Chair of the European Parliament Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI).ST 8440 2021 INIT
  12. Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, 2021.
  13. . Torre-Schaub et S. Lavorel, Justice climatique. Pour une nouvelle gouvernance du climat plus juste’, Paris, éd Léopold Mayer, en cours de publication ; Le concept de « justice climatique » apparaît lorsqu’on se rend compte que le changement climatique a et aura un impact environnemental et social qui n’affectera pas tout le monde de la même manière. Les études sur la vulnérabilité au changement climatique, telles que celles menées par le Tyndall Center for Climate Change Research, ont permis de constater que les pays les plus touchés par le réchauffement de la planète et où ses conséquences se
    feront sentir le plus intensément (désertification, sécheresses, inondations et autres phénomènes météorologiques extrêmes) seront les pays en développement, dont les conditions de départ sont pires et qui disposent de moins
    de ressources pour s’adapter à ces nouvelles situations. L’idée de la justice climatique est de promouvoir une transition juste vers un avenir durable, sans fossiles, qui protège les personnes et les pays les plus vulnérables des impacts du changement climatique. En 2004, le Groupe de Durban pour la justice climatique a été créé lors de la réunion internationale de Durban, en Afrique du Sud. C’est là que les représentants des ONG et des mouvements de base ont discuté de politiques réalistes pour faire face au changement climatique. Lors de la conférence de Bali en 2007, la coalition mondiale Climate Justice Now a été fondée, et en 2008, lors de la réunion inaugurale à Genève, le Forum humanitaire mondial a porté son attention sur la justice climatique ; «Durban Group for Climate Justice». Transnational Institute 6 juillet 2009 ; The Global Humanitarian Forum Annual Meeting 2008
  14. bid note 8.
  15. Sands, P., Peel, J., Fabra, A., & MacKenzie, R. (2018). Principles of International Environmental Law. Cambridge University Press.
  16. O. Fontan, « Le caractère contraignant des obligations climatiques », Revue Energie, environnement, Infrastructures, March 2021, §10 ; Paris Agreement; A.-J. J. Saiger, « Domestic Courts and the Paris Agreement: the need for a comparative approach », Transnational Environmental Review 2019, p.p. 1-18
  17. Affaire C-25/62 Plaumann c. Commission.
  18. Armando Ferrão Carvalho et Al c. parlement européen et le Conseil, Trib 1ère Instance UE, 22 Mai 2019. ; M. Pagano, « Climate Change before Courts and the butterfly effect », Blog de droit européen 16 octobre 2019; M. Torre-Schaub, « La justice climatique en Europe : bilan et perspective d’avenir», Blog de droit européen, 15 janvier 2020.
  19. M. Torre-Schaub, « la protection de l’air et de l’atmosphère. Focus sur la Cour européenne des droits de l’homme. Quelles potentialités pour la lutte contre le changement climatique » Blog de ClimaLex, 30 Mai 2022 ; . Kobylarz,« Derniers développements sur la question environnementale et climatique au sein des différents Organes du Conseil de l’Europe », RIDC, 1, 2022, p.p. 59-69 in dossier spécial Climat et droits de l’homme, Regards croisés et comparés, M. Torre-Schaub et C. Le Bris (dir.). ; Bentirou Mathlouthi, R. Le droit à un environnement sain en droit européen. Dynamique normative et mise en œuvre jurisprudentielle, L’Harmattan, 2020 ; Fontaine A. , La jurisprudence pro-environnementale de la Cour européenne des droits de l’homme, Mémoire de M2, Université Paris 13, Sorbonne Université, 2010-2011 ; Madelaine C., La technique des obligations positives en droit de la Convention européenne des droits de l’Homme, Dalloz, Nouvelle collection de Thèses, 2014.
  20. Urgenda Fondation c. l’État des Pays-Bas, Rechtbank Den Haag.
  21. M. Torre-Schaub et A. Michelot, ‘Justice climatique’ in M. Torre-Schaub, A. Jezequel et al. (dir.) Dictionnaire Juridique du changement climatique, Paris, Mare & Martin, 2022.
  22. J.Lin, The First Successful Climate Negligence Case: A Comment on Urgenda Foundation v. the State of the Netherlands, 5 Climate L. 65-81 (2015) ; J. K. De Graaf & J. H. Jans, The Urgenda Decision: Netherlands Liable for Role in Cau-
    sing Dangerous Global Climate Change, 27(3) J. of Env’t L. 517–527 (2015); J. Van Zeben, Establishing a Governmental Duty of Care for Climate Change Mitigation: Will Urgenda Turn the Tide?, 4 Transnat’l Env’t L. 339–357 (2015) ; R.Cox, A Climate Change Litigation Precedent: Urgenda Foundation v. the State of the Netherlands, 34 J. Energy & Nat. Res. L. 143–163 (2016) ; Conference Report: Samvel Varvaštian, Climate Change Litigation, Liability and Global
    Climate Governance – Can Judicial Policy-making Become a Game-changer?, Berlin Conference: Transformative Global Climate Governance après Paris (2016) ; M. Torre-Schaub, La justice climatique. À propos du jugement de la
    Cour de district de la Haye du 24 juin 2015 [Climate Justice. Regarding the Judgment of the District Court of The Hague of June 24, 2015], 68(3) Revue Internationale de droit compare 672–693 (2016).
  23. Pays Bas c. Urgenda 9 oct 2018, Cour d’appel de La Haye.
  24. ttps://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/20190108-procesinlei-ding-Staat-Urgenda-PRDF-2436693.pdf.
  25. . Tulkens, « La Cour européenne des droits de l’homme et les procès climatiques », RIDC, 1, 2022, p. 74 et s. ; N. Kobylarz, « Derniers développements
    sur la question environnementale et climatique au sein des différents Organes du Conseil de l’Europe », RIDC, 1, 2022, p.p. 66 et s.; H. Keller et C. Heri, «The future is now. Climate cases before the ECtHR », Nordic Journal of Human
    Rights, 2022, 2, p.p. 15
  26. N. Kobylarz présente les affaires pendantes dans son article cité : Duarte Agostinho et autres c. le Portugal et 32 autres États, no. 39371/20 ; Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. la Suisse, 53600/20 ; Uricchio c. Italie et 32 autres États, 14615/21 ; De Conto c. Italie et 32 autres États 14620/21 ; Müllner c. Autriche, 18859/21; The Norwegian Grandparents’ Climate Campaign et Autres c. Norvège, 19026/21 ; Greenpeace Nordic et Autres c. Norvège, 34068/21 et Carême c. France, 7189/21 ; Voir aussi sur ce sujet, F. Tulkens, « La Cour européenne des droits de l’homme et les procès climatiques », RIDC, 1, 2022, p.p. 71-76, in dossier spécial Climat et droits de l’homme : Regards croisés et comparés, cit. ; N. Kobylarz, « Balancing its way out of strong anthropocentrism : integration of ecological minimum standards in the European Court of Human Rights fair balance review », Journal of Human Rights and the Environment, 2022, p.p.1-61, cit. ; M. Feria-Tinta, « Climate Change Litigation in the European Court of Human Rights : causation, Imminence and other Key underlying notions », Europe of Rights & Liberties, 2021, p.p. 51-71 ; H. Keller et C. Heri, « The future is now. Climate cases before the ECtHR », Nordic Journal of Human Rights, 2022 ; M. Torre-Schaub, « The future of european climate litigation », Verfassung Blog, 10 août 2022 https://verfassungsblog.de/the-future-of-european-cli-mate-change-litigation/ ; M. Torre-Schaub, « La protection de l’air et de l’atmosphère en Europe. Focus sur la Cour européenne des Droits de l’Homme. Quelles potentialités pour la lutte contre le changement climatique ? », Blog de ClimaLex, 30 Mai 2022, cit. https://climalex.files.wordpress.com/2022/05/article-blog-climalex-mts-version-edition-pp-references.pdf
  27. . Torre-Schaub, « The future of european climate litigation », Verfassung Blog, 10 août 2022 ; Commune de Grande Synthe et autre CE, section du contentieux, 6ème et 5ème chambres réunies, Novembre 19th 2020 n° 427301et Conseil d’Etat N° 427301 ECLI:FR:CECHR:2021:427301.20210701.
  28. . Torre-Schaub « Dynamics, prospects and trends in Climate Change litigation. Making Climate Change emergency a priority in France », German Law Review, 2021, vol 16, n° 22, 02, p.p. 172-190. ; C. Voigt, Climate Change Litigation and International Governance, in Climate Change Litigation: A Handbook
    2–19 Wolfgang Kahl & Marc-Philippe Weller eds., 2021 ; M. Torre-Schaub, Climate Change Litigation in France, in Climate Change Litigation: Global Perspectives 124 (Ivano Alogna ed., 2021) ; M. Torre-Schaub & B. Lormeteau,
    Aspects juridiques du changement climatique: de la gouvernance du climat à la justice climatique [Legal Aspects of Climate Change: From Climate Governance to Climate Justice], 39 La Semaine Juridique 1674, pt. 1–2 (2019).
  29. 6th 2022 IPCC Report.
  30. 6th 2022 IPCC Report ; M. Torre-Schaub, « Le droit à l’honneur dans le dernier rapport du GIEC », JCP G, 2 mai 2022, n° 17, Aperçu rapide 545.
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Marta Torre-Schaub, La justice climatique en Europe à l’aune du Pacte vert, Groupe d'études géopolitiques, Déc 2022, 53.

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