Revue Européenne du Droit
La réaction contre le constitutionnalisme européen – pourquoi nous ne devrions pas suivre la contre-vague identitaire ?
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Auteurs

Marlene Wind

La Revue européenne du droit, décembre 2021, n°3

En octobre 2021, la juge polonaise Agnieszka Niklas-Bibik a été suspendue de ses fonctions pour un mois, deux jours seulement après que la CJUE ait condamné la Pologne à une astreinte journalière d’un million d’euros. La sanction financière a été prononcée pour forcer la Pologne à suspendre le fonctionnement non-conforme de la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise, qui statue sur la poursuite des juges nationaux qui appliquent directement le droit européen 1 . Niklas-Bibik est le huitième juge polonais contraint de se retirer après avoir rejeté la captation politique des tribunaux en Pologne en insistant sur son droit de donner plein effet aux arrêts de la CEDH et de la CJUE. Elle avait d’ailleurs pris la liberté de soumettre une question préjudicielle à la CJUE 2 . Depuis l’affaire Niklas-Bibik, deux autres juges auraient été suspendus en vertu de la « loi muselière » et ils ne seront probablement pas les derniers. On comprend de cette histoire non pas seulement que l’État de droit et l’indépendance des tribunaux ne sont plus garantis en Pologne, mais aussi qu’il s’agit peut-être de l’incarnation d’un phénomène plus général de « déconstitutionnalisation », où les tribunaux nationaux, les juges et les hommes politiques s’éloignent de plus en plus de l’entente constitutionnelle européenne de l’après-guerre.

Selon le projet V-dem 3 , un institut qui surveille et suit les indices de démocratie dans le monde, nous faisons face depuis 2015 à un plus grand nombre de reculs que d’avancées dans la démocratisation. Cette évolution est reflétée au sein même de l’Union européenne elle-même, où la démocratie subit une pression croissante depuis les 10 à 12 dernières années.

Dans ce qui suit, cet article s’intéressera aux phénomènes de déconstitutionnalisation en s’appuyant sur l’idée de vagues constitutionnelles avancée par Lusting et Weiler. Alors que ces derniers considèrent la révolte contre le constitutionnalisme et le contrôle juridictionnel comme une réaction compréhensible, je plaide pour le contraire, en particulier en ce qui concerne l’Europe. La réaction contre le constitutionnalisme européen est un signal d’alarme, et ne peut point susciter la réjouissance, ni être accommodée. La fragilité démocratique européenne est souvent ignorée et la complaisance – en particulier lorsqu’il s’agit de défendre notre ordre constitutionnel européen – est actuellement l’un de nos plus grands défis.

La théorie des vagues constitutionnelles

Dans leur article ‘Judicial review in the contemporary world – retrospective and prospective’ (ou en français ‘Le contrôle juridictionnel dans le monde contemporain – rétrospective et perspectives’) 4 , Lustig et Weiler présentent l’évolution du constitutionnalisme depuis la Seconde Guerre mondiale en trois vagues. La première vague a été l’adoption du contrôle juridictionnel, des droits de l’homme et le renforcement des tribunaux au niveau national en Europe et au-delà.  Le constitutionnalisme, ou ce que Lustig et Weiler appellent « l’ontologie démocratique » 5 , avait un objectif important dans l’après-guerre : exercer un contrôle sur les parlements nationaux après les atrocités odieuses de la guerre, où des majorités sans bornes avaient plus ou moins les mains libres. Le constitutionnalisme et le contrôle juridictionnel en sont venus à représenter la notion même de ce que nous entendons aujourd’hui par État de droit 6 .

La deuxième vague décrite par Lustig et Weiler est étroitement liée et représente une utilisation croissante « des normes internationales en tant que droit supérieur dans les ordres constitutionnels nationaux » 7 . Il s’agit là de l’Europe de l’après-guerre, celle non seulement des traités fondateurs de l’UE et de la primauté du droit communautaire, mais également celle de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la CEDH. Soudain, les États (gouvernements, tribunaux nationaux et citoyens) ont commencé à concevoir ces régimes juridiques supranationaux comme étant des sources dotées d’autorité juridique et supplantant leurs propres règles et prérogatives. Cette histoire est bien connue, mais elle souffre de graves lacunes, car le constitutionnalisme était beaucoup moins répandu dans l’Europe du Nord que ce que laissent entendre les constitutionnalistes américains 8

Toujours est-il que le constitutionnalisme européen fait aujourd’hui face à de sérieux défis. Un exemple parfait en est fourni par les réformes du fonctionnement de la justice mises en œuvre par le gouvernement polonais de droite contrôlé par le PiS 9 , où la suspension et la sanction des juges qui donnent pleine application au droit européen et interagissent avec la CJUE sont affaire courante. Lustig et Weiler considèrent que ce que nous voyons en Pologne et dans de nombreux autres endroits ces dernières années sont des incarnations de la « troisième vague » de contrôle juridictionnel ou de constitutionnalisme, mais on pourrait l’appeler plus précisément « la troisième vague de déconstitutionnalisation ». Cette troisième vague est décrite comme étant une réaction aux deux premières et pourrait même être vue comme une révolte contre le constitutionnalisme global qui, au cours des trente dernières années, a été salué par les juristes et les observateurs de tous bords 10 . Dans cette troisième vague, les tribunaux et gouvernements nationaux n’ont pas à rejeter toute forme de droit supranationaux d’un trait, mais nous sommes confrontés (en Europe également) à des tribunaux et gouvernements qui remettent de plus en plus en question les bornes posées par les cours internationales, en refusant de citer leur jurisprudence ou en leur soumettant de moins en moins de cas et questions préjudicielles 11 . Nous voyons aussi soudainement des tribunaux nationaux qui exercent un « contrôle juridictionnel des décisions de gouvernance transnationale et internationale », ce qui, selon Lustig et Weiler, représente « un nouveau filon identitaire dans le discours constitutionnel » 12 . Qu’est-ce que cela implique plus précisément ? Si les deux premières vagues ont défini les contours de la théorie constitutionnelle pendant des décennies, et notamment en Europe, nous assistons aujourd’hui à une poussée anti-constitutionnaliste où les tribunaux nationaux cherchent de plus en plus à regagner leur pouvoir par rapport aux normes internationales, en s’appuyant sur leurs propres constitutions et jurisprudences. On pourrait même parler d’une « politique identitaire constitutionnelle », car il s’agit souvent d’utiliser les traditions et la culture constitutionnelles en tant qu’arme politique contre le supranationalisme 13

L’exemple le plus évident en est la récente remise en cause de la primauté du droit européen par le Tribunal constitutionnel polonais faisant suite à la décision de la CJUE déclarant non-conformes les réformes de l’ordre judiciaire polonais et le fonctionnement de la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise 14 . A la suite de Lustig et Weiler, nous le constatons également dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande 15 , des bien connues affaires Solange, s’agissant des traités de Maastricht et de Lisbonne, jusqu’au récent arrêt en matière de PSPP (achat d’obligations d’État). D’autres exemples en sont fournis par des arrêts moins connus en Hongrie, en République Tchèque et au Danemark 16 .

Le rejet par le Tribunal polonais de la primauté d’importantes parties du droit européen en 2021 n’était cependant pas une révolte judiciaire « traditionnelle ». Il a été « ordonné » ou requis par le gouvernement PiS lui-même, ce qui le rend beaucoup plus inquiétant. L’offensive directe du gouvernement PiS contre l’ordre juridique européen a ainsi libéré le génie de la bouteille, servant d’inspiration bien au-delà des frontières polonaises. Tout d’un coup, non seulement des politiciens d’extrême-droite comme Marine Le Pen, Eric Zemmour ou Viktor Orban, mais aussi un politicien conservateur respecté comme Michel Barnier et la candidate à l’élection présidentielle française Valérie Pécresse 17 ont commencé à remettre en question la primauté du droit européen. Une remise en cause similaire de la légitimité de la CJUE a été entendue au Folketing danois de la part du ministre danois de la justice, Nick Hækkerup, en novembre 2021 18 , lorsqu’il s’est moqué de la CJUE et de sa jurisprudence ainsi :

« Je pense qu’il y a un problème fondamental lorsque la CJUE crée du droit sans aucune légitimité démocratique. Ce ne sont que des juges. Pourquoi devraient-ils être autorisés à décider de ce que devrait être la loi au Danemark ? Pourquoi des personnes sans légitimité démocratique seraient-elles autorisées à décider de cela ? » 19

Cela nous amène à l’Europe du Nord, où le constitutionnalisme, comme nous l’avons déjà mentionné, n’a jamais vraiment prospéré et où le majoritarisme est toujours en plein essor 20 .

Le renouveau de la question majoritaire

Lustig et Weiler décrivent à juste titre les deux premières vagues constitutionnelles comme des phénomènes parallèles manifestant l’acceptation nationale du contrôle juridictionnel et d’une idée plus abstraite d’un droit supérieur européen, à la fois issu de l’ordre juridique européen et la CEDH et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Les auteurs ignorent toutefois (à l’exception d’une seule note de bas de page 21 ) la manière dont l’Europe du Nord et le Royaume-Uni sont restés largement dans le camp majoritaire lorsqu’il s’agit de la première vague – le développement de tribunaux forts et d’un contrôle juridictionnel au niveau national 22 . Les pays de l’Europe du Nord ont continué à cultiver l’idée d’une souveraineté parlementaire (sovereignty in parliament) et n’ont pas créé de cours constitutionnelles dotées d’un fort pouvoir de contrôle – s’agissant du Royaume-Uni, il n’y avait même pas de Cour suprême avant 2009 23

Quant à la deuxième vague, les pays de l’Europe du Nord ont formellement accepté la primauté du droit européen, mais principalement comme une condition à l’accession à l’Union. En ce qui concerne la CEDH, cet ensemble de normes était principalement perçu comme un instrument destiné à aider d’autres juridictions, et n’a donc été transposé en droit national secondaire qu’en 1992 ; jusqu’à ce jour, comme je le montre ailleurs, la CEDH demeure peu citée par les tribunaux nationaux 24 .

Le constitutionnalisme et le contrôle juridictionnel n’ont jamais fait l’objet de débats publiques ou ne serait-ce que d’une mention par les hommes politiques comme une conséquence nécessaire de l’adhésion à l’Union (ou à la CEDH) – ce qui est reflété dans l’attaque plutôt maladroite du ministre danois de la justice contre la légitimité de la CJUE (citée ci-dessus) 25 . En raison du dégoût inhérent et persistant pour tout contrôle juridictionnel de la législation nationale, les tribunaux scandinaves ont également été réticents lorsqu’il s’est agi de soumettre des questions préjudicielles à la CJUE 26 . L’explication en est assez simple. Étant donné que le dialogue avec la CJUE par le biais des renvois préjudiciels 27 constitue une forme de contrôle de conformité par la petite porte (et ce par une cour « étrangère » située en dehors des liens de l’État-nation), ni les juges ni les fonctionnaires du ministère de la justice (ni les hommes politiques d’ailleurs) n’ont encouragé cette pratique. Les Scandinaves ont donc soumis très peu d’affaires et sont rarement intervenus dans les affaires portées devant la CJUE par le biais des procédures orales ou écrites au cours de quatre – cinq premières décennies 28 . Au niveau national, la Cour suprême du Danemark n’a annulé qu’une seule fois en 172 ans (depuis que le Danemark s’est doté d’une constitution en 1849) une décision prise par le Parlement 29  ; en Finlande et en Suède, le contrôle juridictionnel était explicitement interdit dans les constitutions nationales jusqu’au début des années 2000. Au Danemark, nous enseignons encore plus ou moins explicitement aux étudiants en droit et en sciences politiques qu’il n’y a « personne au-dessus » du Folketing danois 30 . Cette position est similaire à la conception britannique de la souveraineté parlementaire, qui rendait très difficile l’assimilation de l’idée d’un droit supranational, ce dont le Brexit témoigne parfaitement 31 . Il n’est probablement pas surprenant que le Royaume-Uni et le Danemark aient tenté de reprendre le pouvoir à la Cour de Strasbourg lors des présidences du Conseil de l’Europe des deux pays en 2012 et 2018 respectivement, dans leurs Déclarations de Brighton et Copenhague 32 . Les droits de l’homme doivent être « ramenés à la maison », selon leurs dires, et ne peuvent pas être laissés à l’appréciation de tribunaux supranationaux 33 .

Lustig et Weiler, mais aussi Ran Hirshl 34 , soutiennent que la réticence des pays nordiques à l’égard du supranationalisme et des organismes supranationaux non étatiques est un excellent exemple de la manière dont les démocraties qui fonctionnent bien peuvent prospérer sans constitutionnalisme, ni contrôle juridictionnel 35 . Selon Lustig et Weiler, les Scandinaves ont en outre un sens aigu du demos, ce qui fait défaut aux entités supranationales et à la réglementation internationale, comme l’a également fait valoir la Cour constitutionnelle allemande. A cela, on peut ajouter qu’ils accordent une énorme importance à l’ethnicité et à l’homogénéité de la population, avec très peu d’espace pour la diversité. Pour des raisons historiques, les tribunaux nationaux ne considèrent pas non plus qu’il leur incombe de contrôler les actions de l’État au nom de chaque citoyen individuel. Il est donc possible de problématiser l’idéalisation implicite du majoritarisme, qui néglige facilement ses inconvénients, notamment les intérêts des minorités. Ce qui est également rarement mentionné ou discuté, c’est la manière dont cette position nordique anti-constitutionnaliste a impacté l’assimilation du droit international, puisque les tribunaux – comme mentionné ci-dessus – citent rarement les sources internationales et renvoient très peu d’affaires à la CJUE, en privant ainsi les citoyens des protections solides dont ils auraient pu bénéficier 36 . Bien évidemment, la question est de savoir si la position majoritaire et anti-constitutionnaliste qui existe depuis des siècles dans les pays Scandinaves (et au Royaume-Uni) a inspiré les illibéraux de l’Europe centrale et orientale, qui plaident également pour que la majorité puisse gouverner sans aucun contrôle par les tribunaux.

La prophétie identitaire

Malgré les cas isolés des pays Scandinaves et du Royaume-Uni, la manière dont la plupart des Européens ont assimilé au cours des six dernières décennies le droit et les normes supérieures fut à bien des égards révolutionnaire 37 . Mais cette voie était loin d’être inévitable, et pourrait bien changer à l’avenir.

Bien que la perspective de Lustig et Weiler soit globale et ne se concentre pas spécifiquement sur le cas de l’Union européenne (l’article ayant été rédigé avant que la crise constitutionnelle de l’UE n’atteigne son paroxysme en 2021), ils semblent néanmoins sympathiser avec le tournant majoritaire-identitaire. Leur argument principal est que le constitutionnalisme global est perçu par beaucoup comme ayant une « perspective réductionniste de l’individu » 38 , tandis que l’enracinement du citoyen dans sa propre société et ses propres normes culturelles est beaucoup plus important que prévu et n’est donc pas pris suffisamment au sérieux. La question importante maintenant est de savoir si cela est vrai et, dans l’affirmative, comment y répondre.

Je ne pourrai pas répondre à ces questions (pertinentes) dans le cadre de ce bref essai ; mais une question importante est de savoir si une telle perspective pourrait être sainement transférée dans un contexte européen. Devrions-nous, en d’autres termes, laisser la logique identitaire pénétrer le constitutionnalisme européen – ce dont nous sommes déjà témoins dans certaines parties de l’Union ? À mon humble avis, tout rejet du constitutionnalisme européen fondé sur une logique identitaire serait extrêmement dangereux et aurait des répercussions pour tous bien au-delà de ses pires protagonistes. Cela reviendrait en réalité à dire adieu à l’Union telle que nous la connaissons et à la cohésion du marché intérieur, et très probablement aussi aux valeurs libérales communes qui sont encapsulées dans les traités, l’acquis communautaire et notre histoire commune d’après-guerre.

Suivant Lustig et Weiler, la troisième vague représente cependant plus qu’un simple tournant identitaire. Il s’agit également d’une réaction raisonnable à un ordre volontairement démocratiquement non responsable et sans possibilité d’appel.

« Dans la mesure où le droit international n’est pas légitimé démocratiquement, la force d’attraction des institutions internationales, tant sur le plan empirique que sur le plan normatif, serait affaiblie… Il n’y a pas d’appel – contrairement à l’exigence traditionnelle que les décisions judiciaires soient susceptibles d’appel… Si cette analyse a du mérite, il est facile de voir comment elle alimente, et se nourrit d’un discours social et politique de « reprise en main » si puissant dans une variété de manifestations de la politique contemporaine… » 

Néanmoins, en Europe le droit européen est légitimé démocratiquement et peut être modifié par les organes législatifs de l’UE agissant de concert. En revanche, le rejet unilatéral de l’ordre juridique européen ou l’insistance de maintenir l’équilibre national des pouvoirs incarne une logique identitaire sans compromis, qui non seulement renvoie le droit européen dans les cordes, mais élève la constitution nationale (polonaise dans ce cas) à une position supérieure à celle de l’entente constitutionnelle européenne communément acceptée. Alors que la Cour constitutionnelle allemande a, à de multiples reprises, reproché à l’UE de ne pas être assez démocratique et d’accomplir des tâches qui ne lui avaient pas (encore) été confiées, la révolte à laquelle nous assistons en Pologne est différente. Il ne s’agit pas de vouloir conférer plus de pouvoirs et de légitimité démocratique au niveau de l’UE afin qu’elle puisse mieux (et légalement) remplir ses missions. Il s’agit au contraire d’une volonté souverainiste et identitaire de relever le pont-levis et de rejeter tout exercice commun de la souveraineté européenne. 

Notes

  1.  Ordonnance du Vice-Président de la Cour dans l’affaire c-204/21 R Commission contre Pologne, 27 octobre 2021, voir : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248261&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=27788281
  2.  Voir plus : https://ruleoflaw.pl/judge-niklas-bibik-suspended-for-applying-eu-law-and-for-asking-preliminary-questions-to-the-cjeu/
  3.  Voir plus : https://www.v-dem.net/en/news/trend-mobilization-autocracy/
  4.  D. Lustig et J.H.H. Weiler, ‘Judicial Review in the Contemporary World – Retrospective and prospective’, (2018) International Journal of Constitutional Law, Vol. 16 No. 2, 315–372.
  5.  Expression utilisée par Lustig et Weiler, voir D. Lustig et J.H.H. Weiler, ‘Judicial Review in the Contemporary World – Retrospective and prospective’, 316.
  6. Ibid, 316.
  7. Ibid, 319.
  8.  R. Hirshl, ‘The Nordic counternarrative: Democracy, human development, and judicial review’ (2011) International Journal of Constitutional Law, vol. 9 No 2, 449-469.
  9.  W. Sadurskim, The Polish Constitutional Breakdown (Oxford University Press 2019).
  10.  Voir A-M. Slaughter, ‘The Real New World Order’ (Sep. – Oct., 1997), Foreign Affairs, Vol. 76, No. 5, 183-197.
  11.  Avec un co-auteur nous avons démontré empiriquement que les cours contrôlées politiquement évitent de soumettre des affaires à la CJUE. Voir J.A. Mayoral et M. Wind, ‘Unleashed dialogue or captured by politics? The impact of judicial independence on national higher courts’ cooperation with the CJEU’ (2021) Journal of European Public Policy.
  12.  D. Lustig et J.H.H. Weiler, ‘Judicial Review in the Contemporary World – Retrospective and prospective’, 319.
  13.  M. Wind, Tribalization of Europe – a defense of our liberal values (Oxford: Polity 2020).
  14.  Ordonnance du Vice-Président de la Cour dans l’affaire c-204/21 R Commission contre Pologne, 27 octobre 2021.
  15.  D. Lustig et J.H.H. Weiler, ‘Judicial Review in the Contemporary World – Retrospective and prospective’, 355.
  16. https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-032.html; voir aussi l’analyse de J. Komarek de l’affaire tchèque : https://verfassungsblog.de/playing-matches-czech-constitutional-courts-ultra-vires-revolution/; sur l’affaire Ajoas danoise, voir M.R. Madsen, H.P. Olsen, U. Sadl ‘Competing Supremacies and Clashing Institutional Rationalities: The Danish Supreme Court’s Decision in the Ajos Case and the National Limits of Judicial Cooperation’ (2017)  European Law Journal, Vol. 23, No. 2, 2017, 140-150; voir aussi K.E. Sørensen et U. Neergaard, ‘Activist Infighting among Courts and Breakdown of Mutual Trust? The Danish Supreme Court, the CJEU, and the Ajos Case’ (2017) Yearbook of European Law, vol. 36, no 1,  275-313.
  17.  Voir, ‘EU court president warns European project is in danger’, POLITICO  (https://www.politico.eu/article/eu-court-president-koen-lenaerts-warn-european-project-danger/). 
  18. https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/EUU/samspm/G/index.htm
  19.  Traduction libre de l’original danois.
  20.  Je m’appuie ici sur la distinction faite par R. Dworkin entre les démocraties majoritaires et constitutionnelles, voir R. Dworkin, Freedom’s Law. The Moral Reading of the American Constitution (Harvard University Press 1996).
  21.  Voir note de bas de page n° 10 dans D. Lustig et J.H.H. Weiler, ‘Judicial Review in the Contemporary World – Retrospective and prospective’.
  22.  Voir, J. E. Rytter et M. Wind, ‘In need of Juristocracy: the silence of Denmark in the development of European legal norms’ (2011) International Journal of Constitutional Law, Volume 9, Issue 2, 470-504; et M.Wind, ‘Do Scandinavians Care about international law? A Study of Scandinavian Judges Citation Practice to International Law and Courts’(2016)Nordic Journal of International Law 85, 281-302.
  23. https://www.supremecourt.uk/about/history.html
  24.  J. Christoffersen et M. R. Madsen, ‘The End of Virtue? Denmark and the Boomerang of the Internationalization of Human Rights’. Sur les références à la CEDH et à la jurisprudence la Cour, voir Wind 2016 fn.24.
  25.  M. Wind, ‘The Hesitant European? The Constitutional Foundation of Denmark’s EU Membership and Its Material Reality’, à paraître in S. Griller, L. Papadapoulou, R. Puff (dir.), Member States’ Constitutions and EU Integration.
  26.  M. Wind et al., ‘The Uneven Legal Push for Europe’ (2009) European Union Politics, 63-88.
  27.  M. Wind, ‘The Nordics, the EU and the Reluctance towards supernational judicial review’ (2010) Journal of Common Market Studies; M. Wind et al., ‘The Uneven Legal Push for Europe’ (2009) European Union Politics, 63-88; S. Larsen, ‘Varieties of Constitutionalism in the European Union’ (2021) The Modern Law Review, Volume 84, Issue 3, 477-502.
  28.  S. Larsen, ‘Varieties of Constitutionalism in the European Union’.
  29.  M.Wind, ‘Who is afraid of European Constitutionalism’, in C. Franzius, F. C. Mayer et J. Neyer (eds), Modelle des Parlamentarismus im 21. Jahrhundert. Neue Ordnungen von Recht und Politik; Recht und Politik in der Europäschen Union, Band 4 (NOMOS 2015).
  30.  C. Friisberg, Ingen over eller ved siden af Folketinget I-II (Syddansk Universitetsforlag 2007). Voir aussi, H. Palmer Olsen, Magtfordeling (Djøf Forlag 2005).
  31.  M. Wind, ‘Why the British Conception of Sovereignty Was the Main Reason for Brexit – And Why the British ‘Leave-Vote’ May End Up Saving rather than Undermining the EU’ (2017) Centro Studi sul Federalismo Research Paper. CSF-SSSUP Working Paper Vol. 2017 No. 3
  32. https://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_ENG.pdf ; https://www.echr.coe.int/Documents/Copenhagen_Declaration_ENG.pdf
  33.  Voir, M. Wind, The Tribalization of Europe – a defense of our liberal values, (Polity 2020).
  34.  R. Hirshl, ‘The Nordic counternarrative: Democracy, human development, and judicial review’.
  35. Ibid.
  36.  J. Christoffersen et M. R. Madsen, ‘The End of Virtue? Denmark and the Boomerang of the Internationalization of Human Rights’ (2011) Nordic Journal of International Law 80(3); voir aussi, M. Wind, ‘Do Scandinavians Care about International Law? A Study of Scandinavian Judges Citation Practice to International Law and Courts’ (2016) Nordic Journal of International Law 85(4), 281-302. Sur ce point, voir aussi J. E. Rytter et M. Wind, ‘In need of Juristocracy: the silence of Denmark in the development of European legal norms’.
  37.  Voir, J.H.H. Weiler ‘A Quiet Revolution: The European Court of Justice and its Interlocutors’ (1993-1994) 26 Comp. Pol. Stud. 510;  ‘The Transformation of Europe’ (1991) Yale Law Journal, Vol. 100, No. 8, Symposium: International Law (1991), 2403-2483.
  38. Ibid, 369.
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Marlene Wind, La réaction contre le constitutionnalisme européen – pourquoi nous ne devrions pas suivre la contre-vague identitaire ?, Groupe d'études géopolitiques, Déc 2021,

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